Cecilia
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| Sujet: [Codex Levan] Chapitre II : Les fiefs et territoires nobles du Royaume Lun 6 Fév 2012 - 12:35 | |
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- Chapitre II : Les fiefs et territoires nobles du Royaume
Préambule :
Seules les terres historiquement connues comme nobles au 15e siècle sont attribuables. Point de fantaisie, le respect de l’Histoire avant tout. Ces terres disposent à tout le moins des droits de Justice au minimum pour les fiefs suzerains.
Les villes du Royaume ne sont pas considérées comme terres nobles même si elles le furent dans leur passé.
Tout fief demeure toujours la propriété d’une Province ou du Domaine auquel il est lié. Lorsqu’un fief est octroyé, il est donc avant tout confié à la gestion d’une personne qui en a ainsi l’usufruit (usus et fructus). Néanmoins, le fief demeure soumis aux règles héraldiques et provinciales et le noble ne peut en disposer à sa guise. Il en va de même pour les fiefs vassaux de fiefs suzerains.
Fief et Hommage sont indissociables, à la seule exception des Chevaliers qui ne sont pas fieffés mais doivent fidélité à leur Ordre ou à la Couronne s’ils sont Chevalier de France et à l'exception du Dauphin de France et des Princes du sang.
La Hérauderie ayant pour charge et domaine les droits héraldiques, a un droit inaliénable et un veto sur toute demande de fiefs qui ne pourrait pas correspondre à l'historicité ou au domaine octroyant.
La Hérauderie donne ou non son aval sur l'octroi des fiefs en fonction des critères définis dans la législation héraldique.
1 – Territorialité en Royaume de France et Cession de territoire
L’alleu n’existe pas en Royaume de France. Toute terre noble est forcément liée par vassalité à une Province ou une Couronne.
Toute cession territoriale d'une province, vassale ou du Domaine Royal, se doit d'être soumise à information à Sa Majesté, qui se réserve le droit de l’accorder. L’absence d’accord ou d’intervention explicite de Sa Majesté endéans les 4 semaines étant considérée comme un refus.
Dès lors qu’une cession est envisagée à l’égard d’une autre Province ou une autre Entité Souveraine, la Hérauderie Royale doit être officiellement et explicitement saisie pour en informer Sa Majesté, en ce que la gestion des fiefs et terres ainsi que la conservation de l’intégrité du territoire composant le Royaume de France relève de cette Institution.
Qu'en conséquence, tout acte, quel que soit sa forme, incluant une cession de territoire quel qu'il soit, en ce compris les ambassades, est caduc si Sa Majesté le Roy n'a pas pu être informée par le biais du Roy d'Armes de France, et ce depuis l'existence des statuts du Royaume de France.
En outre, il ne peut cependant être opposé une quelconque coutume qui se serait établie illégalement en regard des statuts du Royaume de France.
2 – Les fiefs de Retraite
Nature des fiefs Le dirigeant d’un Comté ou Duché fidèle à la Couronne de France, légitimement élu et reconnu par Sa Majesté, peut , au terme de son mandat électoral, se voir octroyer un fief anoblissant dit « fief de retraite ». Ce fief est sis dans la province où s’est effectué le mandat.
Durée de mandat Il est entendu qu’un mandat électoral a par défaut une durée de 2 mois et que c’est au terme échu de celui ci qu’un régnant peut prétendre à un fief de retraite. Si les lois locales d’une province proposent un autre mode d’élection que celles applicables par défaut en le Royaume, des multiples de la durée précisée ci-dessus sont pris en compte.
Une seule personne peut prétendre à un fief de retraite par province. Ainsi, dans une province où l’on trouverait un régnant et un gouverneur, seul le régnant légitime et reconnu par Sa Majesté pourrait prétendre à un fief de retraite.
L’on ne peut prétendre à un fief de retraite en deçà de 6 semaines dans la charge de régnant dûment reconnu.
Rang des fiefs Le rang de ce fief de retraite dépend de la nature et du nombre de mandats effectués :
- au terme d’un mandat plein à la teste d’un Conseil Ducal ou Comtal : octroi d’un Vicomté,
- après deux mandats ou plus : octroi d’un Duché ou Comté.
- Il est loisible au régnant sortant de demander l’élévation de la qualité d’un fief à la qualité de l’octroi voulu par le nombre de mandat plein effectué dans la province en guise de fief de retraite.
Dans le cas particulier des régences ou des intendances, validée et reconnues par Sa Majesté : - pour une régence ou une intendance d’au moins six semaines : octroi d’une Baronnie,
Les Ducs ou Comtes élus et reconnus plusieurs fois à cette charge dans un même Duché ou Comté ne peuvent prendre qu'à un seul fief de retraite à la fin de leurs mandats dans cette province, qu’ils soient successifs ou non. Si tel devait être le cas, leurs fiefs de retraite seraient élevés pour respecter la règle précédente déterminant la nature du fief suivant le nombre de mandats effectués. Ainsi, si une personne dispose d’une baronnie dite « de retraite », et qu’elle effectue par la suite un mandat complet, sa baronnie sera élevée au rang de Vicomté. Il en va de même pour un Vicomté, qui serait, de la sorte, élevé au rang de Duché ou Comté selon la province.
En revanche, s'ils sont élus dans une autre province, ils peuvent s’y choisir un deuxième fief de retraite.
Le statut « de retraite » d’un fief disparaît lors d’un héritage pour n’être plus qu’un fief de la qualité requise sans le suffixe « de retraite »
Interruptions de mandat Si un Duc ou Comte en exercice venait à démissionner de son poste en cours de mandat, ou bien se trouvait dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, ou était démis d’une manière ou d’une autre de son poste, c'est à son successeur régent ou intendant de déterminer s'il peut prendre fief de retraite et le rang de celui-ci, en fonction de la nature de la régence/intendance. Néanmoins, si ce n’est pas le premier mandat du régnant, les fiefs acquis le demeurent. S’il s’agit d’une interruption de régence, c’est également à son successeur de déterminer si une baronnie peut être octroyée ou non si au moins 6 semaines de mandat consécutives ont été effectuée par le régent sortant.
Démarche Le fief de retraite n’est pas systématique et l’on peut y renoncer. La demande ou le refus doit parvenir à la Hérauderie Royale au plus tard dans les 10 jours qui suivent la fin du mandat. Il en va de même s’il s’agit d’un fief soumis à l’accord du successeur. Sans demande explicite, il sera considéré qu’il s’agit d’une renonciation.
Elévation exceptionnelle Il est possible pour un retraité estimé particulièrement méritant par la noblesse de son Comté ou Duché et n'ayant fait qu'un mandat de voir un dossier le concernant présenté auprès des Grands Feudataires pour demander à ce que lui soit octroyé un Duché ou Comté de retraite. Ce dossier pouvant être idéalement cautionné, voire même présenté, par l'Assemblée Nobiliaire de sa province s’il en existe une.
Vassalité Les nobles titulaires d’un fief de retraite font partie du ban de la Province où ils disposent de ces terres. Ils y doivent le serment de vassalité et sont soumis aux règles et lois nobiliaires existant dans la Province relatives au ban de la Province même s’ils n’y sont pas résidents.
Vassalité et Prise d’effet Comme pour tout anoblissement, la personne à qui est octroyé un tel fief n’en devient titulaire qu’après que la Hérauderie ait validé la demande et après qu’elle ait fait serment de fidélité à la Couronne de sa province et son représentant ou au Roy, selon que la province est hors ou dans le Domaine Royal, et y avoir reçu réponse positive. Un contreseing confirmant l’anoblissement est publié par la suite, attestant de l’octroi. Ce n’est qu’une fois ce contreseing enregistré dans le nobiliaire de la province tenu en la Chapelle Saint Antoine que l’anoblissement est valide.
Fief de retraite en Ile de France Si un régnant le souhaite, et au terme d’au moins deux mandats électoraux complets dans une même province, il lui est possible de prendre un fief de retraite de même rang en Ile de France, en lieu et place du fief de retraite auquel il peut prétendre dans sa Province. S’il disposait déjà d’un fief de retraite au terme d’un premier mandat, ce fief lui est retiré au profit du fief en Ile de France.
Cette procédure ne peut s’effectuer qu’au moment de la demande de fief de retraite, nul échange ultérieur ne peut être fait, à l’exception d’une décision discrétionnaire de Sa Majesté.
Eu égard à la qualité et la rareté de ces fiefs, diverses conditions devront cependant être respectées pour pouvoir prétendre à l’un de ces fiefs.
Les candidats devront pour présenter leur demande au collège héraldique, remplir les conditions suivantes :
- avoir rempli au moins deux mandats Ducaux/Comtaux dans leur Province,
- avoir déjà un fief de retraite en leur Province,
- avoir démontré un intérêt pour le développement de l'Isle de France et de Paris en particulier,
- s’être investi et avoir mérite reconnu dans une charge royale,
- accepter l’interdiction faite par la suite de prendre vassal en ces futures terres en Isle de France,
- accepter de rendre hommage au Roy de France pour ces futures terres en Ile de France,
- ne point avoir de casier judiciaire de quelque nature que ce soit, dans quelle que Province que ce soit du Royaume.
La demande d’octroi sera ensuite soumise à l’acceptation de la Pairie, avec droit de veto du Grand Maistre de France et du Roy d'Armes de France.
Les règles de prises d’effet demeurent les mêmes. Le titulaire d’un fief de retraite en Ile de France est vassal direct du Roy et fait partie du ban du Domaine Royal. quot Transmissions et Retrait de fief Les fiefs de retraite sont transmissibles dans le respect des règles du lignage noble. Certaines dérogeances sont passibles de destitution de fief. Il convient de se référer à la législation relative à ce sujet pour en connaitre les conditions.
3 – Les fiefs dits « de mérite »
Nature des fiefs Tout duc ou comte légitime d’une province dispose du droit d’anoblissement durant l’entièreté de son mandat. Ces anoblissements s’accompagnent d’une terre noble de rang égal au mérite estimé de la personne visée par l’anoblissement. Ces anoblissements se veulent une récompense d’un mérite probant au service de la province concernée exclusivement, ou de Hauts Faits au nom de la Province. L’octroyé doit s’être distingué tout particulièrement dans ses charges et actions hors et au delà des interventions normalement attendues pour ces charges et actions.
Mode d’anoblissement Tout anoblissement « de mérite » est soumis à l’approbation de la Hérauderie Royale. Les demandes doivent faire l’objet de patentes soumises à la Hérauderie Royale selon le rang du fief et la province concernée. Ces patentes font l’objet d’un débat et d’un vote par le collège héraldique au terme duquel le Roy d’Armes rend une décision motivée d’acceptation ou de refus de la demande du Feudataire. Le Roy d’Armes dispose également d’un droit de veto strict quel que soit le résultat du vote du Collège héraldique, s’il estime que le candidat a ou avait un comportement contrevenant au vivre noblement ou un passé juridique contraire aux attentes liées aux devoirs d’un noble. Ce Veto devra également être motivé. Les demandes doivent arriver endéans le mandat du régnant faisant la demande.
Rang des fiefs Ces demandes peuvent concerner aussi bien l’octroi d’une seigneurie, d’une baronnie, d’une vicomté ou d’un duché/comté que l’élévation d’une seigneurie, d’une baronnie ou d’une vicomté au rang directement supérieur.
Cas particulier des Seigneuries La seigneurie est le plus bas des fiefs de mérite. Des dispositions particulières s’appliquent à l’octroi et à la destitution d’un tel fief.
- En le Domaine Royal, à l’exception de l’Ile de France, toute demande d’octroi de seigneurie doit faire l’objet d’une patente et est soumise au vote du collège héraldique. La procédure de destitution est identique à celle de tout autre fief de mérite ou de retraite en Domaine Royal.
- En Ile de France, les seigneuries sont octroyées à la stricte discrétion de Sa Majesté. Nulle personne ou institution ne peut s’y substituer. Les destitutions se font au bon vouloir de Sa Majesté.
- Hors du Domaine Royal, les patentes de seigneuries sont exemptes de votation, mais restent soumises au contrôle de la hérauderie. Les destitutions se font au bon vouloir du régnant.
Dans tous les cas, le Roy d’Armes dispose toujours d’un droit de veto identique à celui des dossiers soumis à vote.
Le nombre de seigneurs de mérite d’une province ne doit pas représenter plus de la moitié de la noblesse de mérite de la Province.
Localisation, rang et histoire Les demandes d’octroi doivent concerner des fiefs se trouvant dans la province et ayant au préalable et historiquement le rang souhaité. Il revient au héraut de la Marche de s’en assurer. Il lui revient également de tenir une liste des fiefs octroyables, laquelle liste n’est cependant pas publique afin de ne pas encourager à une course aux fiefs.
Si le rang du fief demandé est une seigneurie, le héraut prendra un fief qui a historiquement rang de baronnie mais qui sera octroyé au rang de seigneurie.
Vassalité Les nobles titulaires de tels fiefs sont dénommé « noblesse de mérite » et font partie du ban de la Province où ils disposent de ces terres. Ils y doivent le serment de vassalité et sont soumis aux règles et lois nobiliaires existant dans la Province relatives au ban de la Province même s’ils n’y sont pas résidents.
Prise d’effet Comme pour tout anoblissement, la personne à qui est octroyé un tel fief n’en devient titulaire qu’une fois que la Hérauderie a validé la demande, que serment de fidélité à la Couronne de sa province a été prêté à son représentant ou au Roy, selon que la province est hors ou dans le Domaine Royal, et que réponse positive a été reçue. Un contreseing confirmant l’anoblissement est publié par la suite, attestant de l’octroi. Ce n’est qu’une fois ce contreseing enregistré dans le nobiliaire de la province tenu en la Chapelle Saint Antoine que l’anoblissement est valide.
Transmissions et Retrait de fief Les fiefs de mérite sont transmissibles dans le respect des règles du lignage noble. Certaines dérogeances sont passibles de destitution de fief. Il convient de se référer à la législation relative à ce sujet pour en connaitre les conditions.
4 – Les fiefs dits « issus de mérite »
Nature des fiefs A l’exception des fiefs en Ile de France qu’il soit de mérite ou de retraite et des Seigneuries de mérite, tout fief de mérite ou de retraite est pourvu en seigneuries que le titulaire du fief a possibilité d’octroyer à des personnes avec lesquelles il souhaite établir un lien de vassalité. Après serment de fidélité (hommage), le nouveau Seigneur se verra remettre fief, titre, ornement, armes et blasonnement pour le dit fief. Ces fiefs demeurent toujours liés au fief suzerain et ne peuvent prétendre à d’autre vassalité, ni rompre cette vassalité. Ils ne peuvent également pas faire l’objet de cession de territoire.
Les raisons d'octroi d'une Seigneurie sont à l'entière initiative du Suzerain du fief dont elle dépendra. Mais celui-ci sera tenu responsable des agissements de son vassal, ainsi nous ne saurions que trop conseiller de n'octroyer une telle reconnaissance que pour les cas de dotation familiale aux enfants puinés ou de faits marquants à l’égard du suzerain (longue fidélité, aide, soutien, confiance, ou toutes autres valeurs dignes d'être citées).
Mode d’anoblissement Ces octrois doivent faire l’objet d’une consultation et d’une demande auprès du héraut local. Si la motivation de l’octroi n’est pas obligatoire, elle est cependant recommandée. La Hérauderie se doit aux conseils, aides et assistance envers les demandes de Seigneuries, du mieux qu'elle le peut dans le respect de l'historicité.
Le Roy d’Armes dispose d’un droit de veto à l’identique de celui des fiefs de mérite sur ces demandes. La demande n’est cependant pas soumise à un vote du collège héraldique.
Rang des fiefs et quota Le nombre de seigneuries octroyables dépend de la qualité du fief donnant.
Les quotas retenus sont les suivants :
- Baronnie : 2 Seigneuries
- Vicomté : 3 Seigneuries
- Comté/Duché : 4 Seigneuries
- Marquisat/Principauté : 5 Seigneuries
S’il advenait qu’un fief disposait historiquement de plus de seigneuries que les quotas indiqués, celles-ci pourraient être octroyées, en respectant les limites suivantes :
- Baronnie : 6 Seigneuries
- Vicomté : 9 Seigneuries
- Comté/Duché : 12 Seigneuries
- Marquisat/Principauté (hors d’IdF) : 12 Seigneuries
Le héraut devra tenir une liste de ces seigneuries mise à la disposition du titulaire du fief s’il en fait la demande.
Localisation et historicité La seigneurie doit historiquement appartenir au fief suzerain et respecter la cohérence géographique du fief principal. Elle doit également se trouver dans la même province que le fief suzerain. Si le quota minimum de fiefs vassaux ne peut être atteint avec des fiefs historiquement vassaux, il reviendra aux hérauts de rattacher des fiefs sans vassalité avérées au fief suzerain pour atteindre ce nombre.
Vassalité Les nobles titulaires de tels fiefs sont dénommés « noblesse issue de mérite » et font partie de l’arrière-ban de la Province où ils disposent de ces terres. La règle dite « le vassal de mon vassal » est d’application. Néanmoins, le suzerain de ces terres et des seigneurs y vivant est tenu de répondre des actes de ses vassaux auprès de son propre suzerain. Les vassaux doivent le serment de vassalité et sont soumis aux règles et lois nobiliaires existant dans la Province relatives à l’arrière-ban de la Province même s’ils n’y sont pas résidents. Ils sont de même soumis aux règles nobiliaires propres au fief suzerain s’il en existe.
Prise d’effet Si aucun veto n’est appliqué par le Roy d’Armes, une entrevue est convenue entre le héraut, le suzerain et le futur vassal durant laquelle les serments d’hommage sont échangés entre vassal et suzerain. Le témoignage du héraut et le contreseing rédigé et publié à la fin de la cérémonie font foi de cet échange et valident l’anoblissement. Le contreseing doit être par la suite enregistré au nobiliaire de la province à Paris pour que toute la procédure soit validée. Ce n’est qu’au terme de celle-ci que le seigneur est officiellement anobli.
Rupture de lien vassalique, Décès et Retrait de fief A tout moment, le suzerain ou le vassal peut décider de rompre le lien les unissant. Pour ce faire, il en avertit officiellement le héraut qui acte la demande. La demande actée, la seigneurie retourne au fief suzerain.
Les fiefs issus de mérite ne sont pas transmissibles. Si un suzerain souhaite que les enfants ou conjoints de son vassal décédé soient ses vassaux, il lui revient de ré-octroyer les terres.
Il en va de même si le suzerain décède. Le lien est rompu de facto et il revient à l’héritier de reconstruire de nouveau lien s’il le souhaite.
Si le fief revient à la province, faute d’héritier, le régnant peut se substituer au suzerain du fief en ce que le fief appartient à la province et qu’il en a la tutelle le temps de son mandat. Il lui revient alors de décider la reconduction ou non du lien vassalique le temps de son mandat. Si reconduction il y a, les vassaux font alors hommage au régnant en ce qu’il représente le suzerain du fief. Les vassaux ne sont pas directement liés à la Province, demeurent vassaux du fief suzerain et membre de l’arrière ban. La reconduction doit être explicitement formulée à chaque changement de régnant. Celle-ci s’applique au cas par cas à tous les vassaux du fief. Si le fief suzerain venait à être à nouveau octroyé, son nouveau titulaire est libre de reconduire le lien vassalique ou pas.
Si le suzerain est déchu de son fief, la même procédure est appliquée que lorsqu’il y a retour de fief à la province faute d’héritier. Il revient au régnant d’évaluer le motif de la déchéance et l’implication des vassaux du noble dans les évènements ayant donné lieu à la destitution lorsqu’il choisit de reconduire le lien vassalique ou pas.
Certaines dérogeances sont passibles de destitution de fief. Il convient de se référer à la législation relative à ce sujet pour en connaitre les conditions.
5 – Les fiefs vénaux
Nature des fiefs Il est loisible pour qui dispose des fonds suffisants, d’acquérir l’usufruit d’un fief noble à la Province considérée. Ces fiefs ont rang de seigneuries et octroient noblesse au même titre que les autres types de seigneuries. Ils sont normalement réservés à la seule population de la Province concernée sauf spécifications particulières de la charte de noblesse vénale de la Province.
Mode d’anoblissement L’obtention de fiefs est une possibilité pour les Provinces, et non pas une obligation. En l’absence de législation locale précisant les modalités de cette obtention, il ne peut y en avoir. Dès lors qu’une personne souhaite obtenir un fief et fait la preuve de ressources suffisantes pour ce faire, elle introduit sa demande auprès du régnant de la Province (Comte ou Duc, pas régent), et du héraut local. Le héraut relaie la demande auprès du Roy d’Armes. Aussi bien le régnant que le Roy d’Armes ont droit de veto sur la demande. Si elle est validée par ceux-ci, la procédure pour l’octroi et la prise d’effet peuvent avoir lieu.
Rangs et lois locales Seuls les fiefs ayant rang de seigneuries sont accessibles à ce type d’achat. L’achat de fiefs est une possibilité pour les Provinces, et non pas une obligation. En l’absence de législation locale précisant les modalités de ces achats, il ne peut y en avoir. Toute loi de ce type devra au préalable avoir été validée par la hérauderie.
Le montant minimum fixé pour l’achat de tels fiefs est de 2500. Il n’y a pas de possibilité de fief vénal en Ile de France. Les Provinces sont libres d’augmenter ce montant.
Au vu du caractère vénal de ce type de fief et de la réservation des élévations aux seuls fiefs de mérite, toute seigneurie vénale ne pourra être élevée à un rang supérieur.
Localisation et historicité Le fief devra se trouver dans la Province concernée, être historiquement une seigneurie noble libre de toute vassalité hormis la province en elle-même.
Vassalité Les titulaires de fiefs vénaux font partie de la noblesse dite « vénale » et doivent l’hommage à la Province où se trouve leur fief. A ce titre, ils font partie du ban de la Province et doivent respecter les lois héraldiques locales et royales en la matière. L’hommage est répété à chaque changement de régnant. Leur appartenance à l’assemblée nobiliaire provinciale est fonction des lois locales.
Prise d’effet Pour qu’une personne entre en plein usufruit de son fief et puisse en porter les titres et attributs, il convient qu’elle ait dûment fait serment de fidélité à la Province concernée, après acceptation de sa demande, que réponse positive ait été donnée à la demande et au serment, que le montant de la compensation vénale ait bel et bien été versé en écus sonnants et trébuchants à la Province et que le contreseing confirmant l’échange de serment ait été publié au registre nobiliaire de la province tenu en la Chapelle Saint Antoine.
Décès et retrait de fief
Tout fief vénal est non transmissible au décès de son titulaire, sauf faveur spéciale de Sa Majesté pour des fiefs vénaux dans une province de Son Domaine, lorsqu'une charte de noblesse vénale existe. Son titulaire est de même soumis aux règles héraldiques et donc passible de justice héraldique et de destitution si une dérogeance engendrant une telle décision devait être relevée. | |
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