| | IMPORTANT Changements des statuts de la CA on nous demande notre avis... | |
| | Auteur | Message |
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Arwel

Nombre de messages : 27652 Localisation IG : Dié Date d'inscription : 22/11/2008
 | Sujet: IMPORTANT Changements des statuts de la CA on nous demande notre avis... Ven 2 Mar 2012 - 1:27 | |
| - Terwagne_mericourt a écrit:
- Bonjour,
Je commence par un petit retour en arrière, si vous permettez...
Lors de ma nomination à la présidence à la Cour d'Appel, je m'étais fixée plusieurs objectifs : que la CA dans son entièreté cesse de baser ses révisions uniquement sur la forme et relaxe sans voir le fond comme ça fut malheureusement le cas à une époque ; mettre en place la possibilité pour les Provinces de se faire représenter par un "juriste" (ce que nous avons nommé le "Représentant juridique des provinces") ; rattraper le retard accumulé dans le traitement des dossiers de demande d'appel ; faire passer ce délai sous les trois mois ; réviser les statuts de la CA.
La seule chose que je n'ai pas pu faire avant de céder la place est cette dernière, mais j'avais commencé à y travailler, dans une discussion avec l'ensemble des officiers de la CA ainsi que les membres de la Grande Chancellerie.
Depuis mon départ de la CA, les discussions autour de ces modifications de statuts ont continué, sous la direction du nouveau Président (qui a des idées bien plus "révolutionnaires" que moi, mais c'est peut-être une bonne chose au fond : quand moi je misais sur le travail et le rattrapage du retard, lui mise plus sur l'amélioration de l'organisation), ont été longues sur certains points, mais viennent enfin d'aboutir à quelque chose qui remporte l'aval de tous les Officiers de la CA.
Le nouveau Président aimerait donc voir ces nouveaux statuts mis en place, et pour ma part je vous les soumets donc ici :
- Citation :
- Statuts de le Cour d’Appel du Royaume de France
Section 1 : Dispositions générales
Art. 1.1 : De la nature & du régime juridique
La Cour d’Appel est une institution royale autonome ayant son siège à Paris. Elle exerce ses fonctions en conformité avec les présents statuts, lesquels ont été validés par la Chancellerie de France.
Sous-section 1 : Des compétences et fonctions
Art. 1.1.1 : De la révision des verdicts des premières instances
La Cour d’Appel est compétente pour traiter toute interjection d'appel d’un jugement rendu légitimement par les cours de justice des provinces sises en le Royaume de France. Elle est tenue de juger en seconde instance les affaires qui lui sont dévolues.
Elle peut modifier partiellement ou totalement les verdicts rendus en première instance, les confirmer, ou déclarer son incompétence à juger une affaire.
Art. 1.1.2 : De la question préjudicielle
La Cour d'Appel peut être saisie par un juge comtal ou ducal, par un procureur, par un régnant d'une province du Royaume de France, ou encore par le représentant juridique au nom du régnant, pour répondre à une question préjudicielle concernant l'interprétation de la Charte de bonne justice, l'usage & à la coutume judiciaires & immémoriaux du Royaume de France, l'état du droit ou la peine adéquate à prononcer. La question se doit d'être précise et adressée par courrier au Président, et uniquement à lui, en fournissant l'état du dossier & les minutes du procès en cours.
Le Président filtre les demandes à sa discrétion, en tenant compte de leur précision.
Sous-section 2 : Des sources du droit
Art. 1.2.1 : Des codes usités en la Cour d’Appel
La Cour d’Appel s’appuie en priorité sur les tables royales de la loi, le droit royal, l'usage & la coutume judiciaires & immémoriaux du Royaume de France, et la Charte de bonne justice.
La Cour d’Appel s’appuie en second lieu sur les droits locaux en vigueur à l’époque des faits concernés par l'audience d'appel, dans la province où se sont déroulés lesdits faits. Section 2 : Des officiers de la Cour d’Appel
Art. 2.1 : De la composition de la Cour d’Appel
Les officiers de la Cour d’Appel sont le Président, le Juge général, le Procureur général, les juges & les procureurs adjoints, qui forment le corps magistral de la cour.
Art. 2.2 : Du nombre d’officiers dans le corps magistral
Le nombre de juges est laissé à l’appréciation du Juge général, le nombre de procureurs adjoints à celle du Procureur général. Ils devront cependant recevoir l'aval du Président qui procèdera alors à une campagne de recrutement.
Art. 2.3 : Du serment
Au terme de la période probatoire de trois mois consécutive à toute entrée en fonction au sein de la Cour d'Appel, chaque officier doit prêter serment au Roi, jurant de le servir fidèlement, d’œuvrer consciencieusement.
L'officier, y compris en période probatoire, est soumis au devoir de discrétion sur ce qui se déroule au sein du palais de justice."
Art. 2.4 : Des conditions nécessaires à la nomination d’un officier
Les officiers de la Cour d’Appel doivent résider sur le territoire du Royaume de France & être ainsi des sujets du Roi de France. Leur casier doit être vierge des chefs d'accusation suivants : haute trahison, trahison, crime de sang, brigandage.
Une expérience en matière juridique est préférable. Toutefois, l'acceptation d'une candidature sur simple base de la motivation est laissée à appréciation du Président. Art. 2.5 : Des ornements officiels des officiers
Les Juges et Procureurs de la Cour d’Appel disposent d’ornements officiels correspondant à la fonction qu’ils exercent au sein de ladite Cour. Le port de ces ornements est facultatif. Ils ne peuvent être arborés par les officiers durant leur période probatoire.
Ces ornements sont disponibles au registre des ornements officiels, lequel peut être consulté en la chapelle des Hérauts d’armes de France.
Sous-section 1 : Des nominations & révocations des officiers du corps magistral & de leurs prérogatives
Art. 2.1.1 : Du Président
Le Président de la Cour d’Appel est nommé par le Roi de France parmi les officiers du corps magistral. Il ne peut être démis de ses fonctions que par le Roi. Ce pouvoir de nomination & de révocation royal peut être délégué au Chancelier de France.
Le Président est chargé de maintenir la cohésion des chambres de son office & la bonne marche de cette dernière.
Les officiers de la Cour d'Appel sont nommés & révoqués par le Président, qui doit aviser le Chancelier de France de chacune des nominations.
Art. 2.1.2 : Du Juge général
Le Juge général est responsable du collège des juges auquel il appartient.
Art. 2.1.3 : Du Procureur général
Le Procureur général est responsable de la procure d'appel à laquelle il appartient.
Art. 2.1.4 : Des juges
Chacun d’eux a pour charge de préparer les verdicts des affaires qui lui sont confiées, & de débattre les verdicts des autres juges. Il sont tenus de veiller au bon déroulement des audiences qu'ils ont à charge.
Art. 2.1.5 : Des procureurs adjoints
Les procureurs adjoints secondent le Procureur général dans sa charge. Ils représentent la Procure dans les audiences dont ils ont la charge, pour lesquels ils doivent rédiger les réquisitoires. Art. 2.1.6 : De la question du cumul.
Les postes d'officiers royaux près la Cour d'Appel du Royaume de France ne sont pas compatibles avec les fonctions juridiques électives -juge et procureur-, le fait d'être à la tête d'un Duché/Comté, ou encore d'occuper la charge de représentant juridique d'une province.
Tout officier manquant à cette règle et n'ayant pas demandé sa mise en retrait (confer l'article 2.1.7) pourra être sanctionné par le Président de la Cour d'Appel.
Art. 2.1.7 : De la mise en retrait.
Tout officier ayant besoin de temps pour ses activités en dehors de la Cour d'Appel pourra demander au Président à être mis en retrait pour une durée maximale de trois mois. Durant cette période, l'officier en question se verra intégralement mis à l'écart de sa fonction.
Art. 2.1.8 : Des conflits d’intérêt des officiers
Un officier résidant ou possédant un lien de vassalité avec la province dans laquelle un verdict faisant l'objet d'une demande de révision a été prononcé ne peut donner son avis sur l’acceptation ou le refus du dossier d’interjection, ni prendre part à l'audience ou participer aux délibérations concernant le verdict.
Il en est de même pour un officier qui ne se sent pas en mesure de faire abstraction des liens éventuels - quels qu'ils soient - qu’il entretient avec un accusé, un juge ou un procureur d’un procès dont la révision a été demandée. Le Président peut décider arbitrairement de retirer le dossier ou d'interdire à un officier de participer aux débats concernant un dossier, s'il estime que l'objectivité dudit officier n'est pas totale.
Section 3 : Fonctionnement & procédure de la Cour d’Appel
Sous-section 1 : Des interjections en appel
Art. 3.1.1 : Des personnes à l’initiative d’une interjection en appel
Seuls peuvent faire appel d’un jugement tenu en prime instance l’accusé, le plaignant, le procureur & le juge ayant traité le dossier, le régnant de la province au moment où le verdict a été rendu, ou le représentant juridique de la province au nom du régnant. Le plaignant pourra se faire représenter par un avocat dès le dépôt de son dossier.
Dans les cas où l’appel est suspensif d’une décision de justice (confer l’article 3.1.4), le procureur & le juge de la province dans laquelle s’est tenu le procès de prime instance, précédés ou suivis par le procureur & le juge ayant traité le dossier, ont également la possibilité d'interjeter appel.
Art. 3.1.2 : Du dossier d’interjection d'appel
Un dossier d’interjection d'appel ne peut être accepté que si le formulaire dit « de demande d’appel » est complet. Ce formulaire de demande d’appel, une fois complété par la personne à l’initiative de l’interjection en appel, doit être déposé en salle de dépôt des dossiers en appel.
Le délai entre le rendu d'un verdict de première instance et le dépôt du dossier en appel est de quinze jours maximum. Au-delà, le dossier ne sera pas examiné par la procure.
Dans des cas exceptionnels, et sur demande écrite et motivée, une dérogation peut être accordée par le Président de la Cour d'appel en vue de rallonger le présent délai.
Art. 3.1.3 : De l’acceptation & du refus des dossiers d’interjection d'appel
Lorsqu’un dossier complet de demande de révision d’un procès est déposé en salle de dépôt des dossiers en appel, il est examiné par la procure d’appel. Le Procureur général & les procureurs adjoints donnent alors leur avis sur le bien-fondé de l’interjection. Leurs débats se tiennent à huis clos.
L’avis de chacun des procureurs compte pour une voix. L’acceptation d’un dossier ne peut se faire que si plus de la moitié des voix exprimées sont favorables à celle-ci. De même, le refus d’un dossier ne peut se faire que si plus de la moitié des voix exprimées sont favorables à celui-ci. En cas d’égalité lors du décompte, le Procureur général tranchera.
Le Président dispose du droit de demander le réexamen d’un dossier à la procure d’appel, après que celle-ci ait rendu sa décision.
Art. 3.1.4 : Des interjections suspensives
Tout dépôt de dossier est suspensif des peines de bannissement résultant d'un verdict de prime instance. Toute acceptation de dossier est suspensive des peines d’inéligibilité issues d’un procès en prime instance. Dans ce cas là la procure se devra de statuer dans les cinq jours suivant le dépôt de dossier afin de ne point retarder la suspension de la peine si l'appel est justifié. Si la réponse venait à excéder ce délai, la peine serait automatiquement suspendue.
Sous-section 2 : Du traitement d’un dossier
Art. 3.2.1 : De la répartition des dossiers
Le Président de la Cour d’Appel désignera un juge & un procureur, qui seront dès lors référents du dossier.
Sous-section 3 : Du déroulement d’une audience
Art. 3.3.1 : Des diverses phases de l’audience dite « classique »
L’audience en appel suit une procédure précise, et doit comporter les phases suivantes : l’ouverture de l’audience, l’audition de la partie requérante, l’audition de la partie défenderesse, le plaidoyer du ou des avocat(s), le réquisitoire du procureur référant & la clôture de l’audience. La description détaillée des phases est disponible en salle d'audience, et peut être modifiée à tout moment par le Président de la Cour d'Appel, qui doit prendre en considération l'avis de l'ensemble des officiers.
Art. 3.3.2 : De la modification de la procédure classique en cours d’audience
La procédure classique peut être modifiée en cours d’audience si le juge référent estime que cela est nécessaire. Le Président est chargé de vérifier d’éventuels abus dans la modification de la procédure en cours d'audience.
Le juge référent peut décider l'audition de témoins supplémentaires. Le procureur en charge du dossier, la partie demanderesse et la partie défenderesse, peuvent demander l’audition de témoins supplémentaires, si le déroulement de l’audience en révèle l’intérêt. Le juge référent accepte ou non d'accéder à cette demande.
Art. 3.3.3 : Des questions aux parties
Chaque intervenant peut être interrogé, dans l'ordre de préséance suivant, par : le procureur en charge du dossier, le juge référent en complément au besoin, la partie requérante, la partie défenderesse. Ces questions ne peuvent être posées qu’avant le dernier réquisitoire du procureur en charge du dossier, et après que le juge référant en ait donné l'autorisation.
Art. 3.3.4 : Des interventions de chacun
Hormis le procureur, nul ne peut prendre la parole sans l'autorisation du juge référent. Art. 3.3.5 : De la convocation des divers intervenants
Le juge référent est tenu de contacter chaque personne citée à comparaître.
Art. 3.3.6 : Des sanctions à l’encontre des intervenants
Toute personne prenant la parole sans avoir reçu l’accord du juge référent pour ce faire, ou sans y avoir été invité par ledit juge, reçoit un avertissement.
Toute personne dont le comportement est jugé abusif par le juge référent reçoit un avertissement. Toute personne avertie deux fois par le juge référent se voit expulsée de la salle où se tient le procès, pour toute la durée de l’audience. Cette expulsion est prononcée par le juge référent qui doit en avoir informé le Président au préalable.
Toute personne dont le comportement est injurieux se voit expulsée de la salle d’audience, pour toute la durée du procès de seconde instance, par le juge référent qui doit en avoir informé le Président au préalable.
Des sanctions autres que l’expulsion de la salle d’audience peuvent être prononcées dans le cadre d’un comportement ne respectant pas les règles de bienséance de la Cour d’Appel. Elles sont laissées à la discrétion du Président.
Toute personne se rendant coupable de parjure, mensonge ou diffamation durant une audience d'appel encourt un procès devant la Haute Cour de Justice.
Art. 3.3.7 : De l’audience dite « accélérée »
Dans certains cas laissés à l’appréciation du Président de la Cour d’Appel et du Procureur général du Roy (notamment certains abus de la charte du juge), il est possible de traiter une affaire de façon « accélérée ». Les phases de l’audience classique sont alors modifiées en tout ou partie (certaines d’entre elles pouvant être supprimées), selon le bon sens du juge référent. Le Président doit veiller à ce qu’il n’y ait pas d’abus dans ces modifications & suppressions (si tel était le cas, un remplacement du juge référent de l’affaire serait possible), et ne doit pas hésiter à conseiller ledit juge référent dans son travail, lequel peut également demander conseil au Président.
Sous-section 4 : Des verdicts des Juges près la Cour d’Appel
Art. 3.4.1 : De la délibération entourant un verdict
Lorsqu’un juge référent a clôturé une audience d’appel, il doit proposer un verdict qui lui semble juste à ses confrères, appuyé sur les sources du droit de la Cour d'Appel & tenant compte du réquisitoire du procureur référent.
Le verdict est débattu à huis clos, jusqu’à ce qu’il satisfasse, sur le plan de la forme et du fond, la majorité absolue des juges qui peuvent s’exprimer sur le verdict.
Si cette majorité absolue n’est pas constituée & que la mésentente entre les juges d’appel perdure, le Juge général prendra la décision qu’il juge la plus juste.
Art. 3.4.2 : De la publication du verdict
Un verdict doit recevoir l’aval du Juge général qui doit en aviser le Président avant publication. Cet aval s’exprime par l’ajout du sceau de la Cour d’Appel sur le verdict. La décision finale ne peut aller à l'encontre de la majorité absolue des Juges.
Lorsque le verdict a été publié, le Président le transmet à la Chambre des exécutions, via le Grand Audiencier.
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|  | | tazspike

Nombre de messages : 12526 Age : 47 Localisation IG : a vienne pres de ma douce Date d'inscription : 21/06/2008
 | Sujet: Re: IMPORTANT Changements des statuts de la CA on nous demande notre avis... Ven 2 Mar 2012 - 10:40 | |
| comme deja dit plusieurs fois
a partir du moment ou un dossier est accepter en revision par la CA ont as deja plus de 50% de chance de voir le jugement casser puisque la majorité des procureur pense que ce jugement doit l'etre
la ca ne devrait statuer que sur les procedure et si celle ci ont été respecter
du genre y a t'il eu
courrier de mise en proces acte d'accusation correcte droit a la plaidoirie temoignage des victimes (de toutes les victimes) requisitoire valide et jugements en accord avec la charte
en gros si chaques personnes a fait son boulot correctement et non pas desavouer des juges car ses personnes bien pensantes n'ont que ca a faire pour se donner le droit d'existrer car si il ne pouvait pas se croire les roi de la justice en faisant un peu ce qu'il veulment comme il le veulent il n'existerait plus depuis longtemps | |
|  | | Arwel

Nombre de messages : 27652 Localisation IG : Dié Date d'inscription : 22/11/2008
 | Sujet: Re: IMPORTANT Changements des statuts de la CA on nous demande notre avis... Ven 2 Mar 2012 - 11:52 | |
| Ou pourrais-je trouver la Charte des Juges... Pas envie de chercher là...
Donc, Taz... Si je te suis bien... Des critères objectifs et non subjectifs pour accpeter les dossiers en CA. | |
|  | | Lightwarrior

Nombre de messages : 13257 Localisation IG : valence Date d'inscription : 07/11/2007
 | Sujet: Re: IMPORTANT Changements des statuts de la CA on nous demande notre avis... Ven 2 Mar 2012 - 15:51 | |
| - Citation :
- La Charte du Juge
Préambule
Un juge doit toujours garder à l'esprit cette règle fondamentale : il ne doit agir que selon l'intérêt du jeu les Royaumes Renaissants, l'intérêt du jeu étant rigoureusement défini par l'intérêt de tous les joueurs (et non pas uniquement de la majorité d'entre eux), y compris le condamné : il faut trouver un jugement qui satisfasse non seulement les plaignants, mais aussi les accusés qui doivent s'y plier avec suffisamment de bonne grâce, pour ne pas être déçus du jeu et s'en désintéresser.
La présente charte s’impose à tous les joueurs juges de langue française (Royaume de France, Domaine royal, SRING et autres régions telles que celles se déclarant indépendantes reconnues ou non).
Principes généraux qui régissent la bonne justice
Le juge dispose d'un pouvoir très important sur des milliers de joueurs des Royaumes Renaissants; pouvoir qui va de pair avec une responsabilité accrue à l'encontre des autres joueurs, du jeu en général et des concepteurs. En clair, si le juge abuse ou mésuse de son pouvoir, il peut mettre gravement en péril les équilibres du jeu, en vicier l'atmosphère et rapidement mettre à mal le fragile édifice que les concepteurs prennent tant de soin à bâtir. C'est pourquoi le juge se doit de respecter un certain nombre de règles, ci-après énoncées, qui ont pour but d'encadrer et d'harmoniser, à travers les duchés/comtés et le temps, la justice des Royaumes Rennaissants.
Chaque acte délictueux ou criminel dont le juge estime que l'accusé est coupable est sanctionné par une peine. Celle-ci doit respecter les limites de cette charte.
Une personne ne peut être condamnée deux fois pour les mêmes faits reprochés par une instance de même degré.
Un juge ne peut être juge et partie. De ce fait, un juge ne peut être plaignant, accusé ou procureur au cours d'un même procès.
Le juge a la possibilité de requalifier la nature de l'infraction (esclavagisme, escroquerie, trouble à l'ordre public, trahison ou haute trahison) lors de son verdict. Cependant elle doit rester en adéquation avec les faits reprochés par l'acte d'accusation du procureur.
Une peine non proportionnelles aux actes reprochés, le doute quant au rendu d'une justice juste et équitable, le doute quant à la bonne application du droit local, le viol de la présente charte peut permettre la prétention d’un recours du procès de première instance devant une Cour d’Appel.
Le juge qui ne tiendrait pas compte de la présente charte de façon grave ou répétée, qui négligerait les avertissements à ce sujet ou qui profiterait de façon abusive de sa fonction pourra se voir sanctionné discrétionnairement selon la gravité du manquement du magistrat. La peine maximale encourue est l'éradication en cas d'abus manifeste et d'assentiment des administrateurs.
Contrôle des peines applicables
Les amendes: Le juge peut toujours prononcer une amende. Cependant avant de l'imposer, il doit être convaincu que la personne a la capacité de la payer. Un condamné ne doit pas se retrouver avec une trésorerie négative.
Les peines de prison: Le maximum pour toutes les infractions non particulières est de 3 jours. Cependant il existe des délits particuliers qui par leur gravité sur l'équilibre du jeu et l'intérêt général des Royaumes Renaissants peuvent se voir sanctionné par une peine de prison supérieure à 3 jours: - la sorcellerie ou le multi compte - la spéculation abusive à grande échelle - le pillage des finances publiques - le brigandage - les crimes de sang - la récidive manifeste.
En cas de délits particuliers non répété, les peines de prison maximales sont liées au niveau du personnage de la manière suivante: - personnage de niveau 0 ou 1: 3 jours - personnage de niveau 2: 6 jours - personnage de niveau 3 ou plus: 10 jours. Cependant, si les délits étaient répété, la peine de prison pourrait être augmenté sans pour autant ne jamais dépasser les 10 jours.
Un personnage jeté en prison n'est pas nourri, et subit donc les conséquences liées à cela jusqu'à atteindre l'état squelettique, puis il est maintenu en vie jusqu'à sa sortie de geôles.
Les peines de mort: Un juge peut prononcer la peine de mort seulement si l'accusé a commis un crime d’une extrême gravité ou si l’accusé est un multirécidiviste dangereux ; ou si le joueur donne son accord pour le rôle-play ou qu'il désire abandonné le jeu.
Les peines RP ( pilori, tortures etc. ) :
Un juge peut prononcer une peine RP, sans l'accord du joueur. Cependant, le RP ne pourra être réalisé véritablement sur le forum qu'avec l'accord du joueur.
Les bannissements:
Bannissement : Dans certain cas grave ( haute trahison par exemple ou brigandages ) une province a le droit de substituer à la peine de mort ou à la peine de prison un exil temporaire ( qui ne doit pas excéder 3 mois ). La province ne peut interdire a la personne banni de continuer a posséder des biens dans la province. Dans les cas moins graves, il sera nécessaire au juge d'avoir l'accord du joueur pour prononcer le bannissement.
Tout juge qui outrepasserait ses règles concernant les différentes peines se verrait sanctionné par une Cour d'Appel.
Le silence de la loi
Devant l'absence de loi spécifique, le juge se doit de rendre la justice en se basant sur son seul bon sens juridique. Le système juridique des Royaumes Renaissants étant plutôt celui d'un droit coutumier, non principalement écrit, le travail des acteurs du système judiciaire est de faire respecter un minimum d'ordre (sans nuire au plaisir de tous les joueurs, y comprit le délinquant).
Si un juge est dans cette situation de devoir rendre la justice malgré le silence ou l'absence de la loi, il lui est conseillé de venir consulter les jurisprudences des autres Duchés, des anciens Juges de son Duché ou dans les principes issus de la jurisprudence de la Cour d’Appel. Le juge trouvera également des pistes de réflexions pour ne pas être soumis à sa seule subjectivité en interrogeant les juristes et clercs de la Chancellerie qui l’orienteront au mieux vers d’éminents confrères.
La question préjudicielle
La Cour d'Appel peut être saisie par un juge pour répondre à une question préjudicielle concernant l'interprétation de la Charte du Juge, l'état du droit, la peine adéquate. La question se doit d'être précise et adressée par courrier au Procureur Général, en fournissant l'état du dossier et les minutes du procès en cours, qui filtre les demandes à sa discrétion. L'avis de la cour lie indirectement le juge de première instance car s'il ne suit pas la cour dans son verdict, il augmente les risques de révision de son jugement en cas d'appel ainsi que l'infirmation de ce verdict.
Les "vrais-faux" délits
Ce sont en fait tous les délits de la vie réelle, pouvant être sanctionnés par la vraie justice, et qui entraînent une éradication systématique du personnage, ainsi que, si la gravite était jugée suffisante par les administrateurs, des poursuites par la justice réelle. Ces délits sont: - les insultes et autres dérapages verbaux - la tricherie et l'exploitation des failles du jeu - le piratage de compte et l'abus du mot de passe d'autrui
Nous vous rappelons que vous avez signé pour jouer un contrat avec Celsius On-line !
Conseil pour application RP :
Afin d'appliquer et d'intégrer cette charte dans vos RP nous conseillons a tous les justiciables de considérer ces règles comme coutumière. C'est à dire comme un ensemble d'usage ( non-écrit ), ancestraux et qui s'imposent à tous sans qu'aucun ne puisse y contrevenir sans encourir des sanctions. Voilà :)
Et je plusoies Taz!! Avec Huna et Taz, on se demande si ça vaut le coup de faire des procès parfois... Surtout pour Ghell et compagnie... | |
|  | | tazspike

Nombre de messages : 12526 Age : 47 Localisation IG : a vienne pres de ma douce Date d'inscription : 21/06/2008
 | Sujet: Re: IMPORTANT Changements des statuts de la CA on nous demande notre avis... Ven 2 Mar 2012 - 20:59 | |
| oui voila si la ca decele des irregularité dans la gestion d'un proces alors elle peu revoire le proces
apres biensur avec exeption du genre ont met le roi en proces ou le pape ou des proces vraiment exageré
mais je vois pas en quoi la ca se donne le droit de passer sont temps a desavouer des juge elue et comme je le dit avec leur systeme un dossier accepter en revision se trouve quasi sur un jugement cassé | |
|  | | Invité Invité

 | Sujet: Re: IMPORTANT Changements des statuts de la CA on nous demande notre avis... Dim 4 Mar 2012 - 8:13 | |
| Huna avait le droit d'assister aux discussions à l'office de la justice du conseil ducal sans pour autant prendre la parole si on ne la sollicitait pas. Toutefois, elle avait une question à poser concernant la CA. Elle ne se permit pas de s'exprimer spontanément, aussi leva t-elle la main pour demander le droit de poser ce qui la turlupinait. ll faut dire que les récents événements lui étaient restés au travers de la gorge et qu'elle demeurait dans l'incompréhension totale. |
|  | | tazspike

Nombre de messages : 12526 Age : 47 Localisation IG : a vienne pres de ma douce Date d'inscription : 21/06/2008
 | Sujet: Re: IMPORTANT Changements des statuts de la CA on nous demande notre avis... Dim 4 Mar 2012 - 9:15 | |
| huna ??
un truc a dire ? une question ? | |
|  | | Axel_Baccard

Nombre de messages : 7668 Localisation IG : dié Date d'inscription : 13/04/2007
 | Sujet: Re: IMPORTANT Changements des statuts de la CA on nous demande notre avis... Dim 4 Mar 2012 - 9:35 | |
| Le soucis avec ce que tu proposes Taz, enfin soucis je me comprends, s'en est pas un mais bon c'est ce qu'on t'opposera... c'est que tu proposes que la cours d'appel soit en réalité une cours de cassation et non pas une cours d'appel, car tu baserais ainsi sa compétence sur la forme et non le fond, or une cours d'appel est par essence une instance du fond. Une cours d'appel est là pour rejuger les faits présentés en première instance et non pas pour s'attacher à vérifier que la procédure de première instance a été respectée.
Donc le problème, c'est que cette cours d'appel qui de toute manière ne reconnait nos lois et nos coutumes qu'en dernier lieu, ne juge pas les faits à la lueur des mêmes éléments. Ainsi elle ne se base que sur des témoignages là où nous demandons des preuves écrites notamment. Nous n'avons pas la culture du témoignage et de l'interrogatoire n'en déplaise à certains, puisque tous ou presque nos jugements sont rendu sur la base de "gravures" , or la plupart des procureurs de la cour d'appel et le président de la cours notamment ne reconnaissent nullement ces gravures.
Sinon concernant les nouveaux statuts proposés je ne vois rien de si révolutionnaire que la chancelière le dit... mais peut-etre me trompe-je, n'ayant pas suffisamment en tete les statuts existants | |
|  | | tazspike

Nombre de messages : 12526 Age : 47 Localisation IG : a vienne pres de ma douce Date d'inscription : 21/06/2008
 | Sujet: Re: IMPORTANT Changements des statuts de la CA on nous demande notre avis... Dim 4 Mar 2012 - 9:45 | |
| des jugement sur des temoignange totalement partial (y melant du hrp au milieu au passage)
combien de procureur a la ca ?
par ce que avec leurs systeme du "" la majorité des procureur "" pour accepter ou non un dossier
si a la limite il sont 10 ou 15 ou plus alors oui peut etres que le faite d'en avoir plus de la moitié contre le jugement peux dire quelque chose
mais si il sont que 3 faut pas s'etonner que les affaire soit a chaque fois casser
désoler mais je passe pas mes apres midi dans un bureau a faire des actes , des requisitoire et des dossier pour que 4 clampin en mal de reconnaissances casse tout le travail fait
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|  | | Invité Invité

 | Sujet: Re: IMPORTANT Changements des statuts de la CA on nous demande notre avis... Dim 4 Mar 2012 - 10:09 | |
| Huna tourna sa teste vers son supérieur hierarchique, le procureur et ami Tazspike. Elle lui fit un signe de teste en guise d'acquiescement puis s'exprima en ses termes.Mes respects vostre grasce, Bonjour à tous.
Je m'intéresse à tout ce qui a attrait à la Cour d'Appel et plus largement à la justice. Or je viens de lire plusieurs fois les statuts de la Cour d'Appel et effectivement cela m'interpelle. Je m'excuse par avance de mes propos qui ne comportent pas nécessairement de structure bien ordonnée, et qui ne défileront que selon le fil de mes pensées.
S'agissant de - la Sous-section 1 : Des compétences et fonctions a écrit:
- Art. 1.1.1 : De la révision des verdicts des premières instances
La Cour d’Appel est compétente pour traiter toute interjection d'appel d’un jugement rendu légitimement par les cours de justice des provinces sises en le Royaume de France. Elle est tenue de juger en seconde instance les affaires qui lui sont dévolues.
Elle peut modifier partiellement ou totalement les verdicts rendus en première instance, les confirmer, ou déclarer son incompétence à juger une affaire." Concrètement, rien ne spécifie le motif de la révision de la Cour d'Appel. Pourquoi une affaire est révisée ou rejetée? D'après cet article dans les statuts, on sait que la CA juge, révise en seconde instance des affaires de prime instance, mais le pourquoi de la révision, on ne sait pas. Je viens d'avoir une discussion avec une connaissance dont je tairai le nom mais qui s'y connait un peu, pour ne pas dire beaucoup même, bref, qui me confirme que la CA est habilitée pour veiller au respect de la Charte du juge. Et que sa fonction première, la seule même oserai je dire, c'est de réviser les procès de prime instance dont les verdicts vont à l'encontre de la charte des juges.
D'ailleurs, cette version est conforme à ce qui est écrit dans les Statuts de la Grande Chancellerie de France (http://forum.lesroyaumes.com/viewtopic.php?t=320221), - Section Sixième : De la Chancellerie Royale et de la Cour d’Appel de France a écrit:
Article second – De l’étroite collaboration dans l’application des peines en seconde instance
"Le déroulement d’une affaire type :
Procès en première instance débouche sur la contestation du verdict, et le dépôt d’un dossier Procès mené en CA Jugement rendu par la CA. Si le jugement est cassé, il l'a été pour non respect de la charte des juges (et autres conditions à déterminer, le Chancelier peut ouvrir une commission d'enquête à l'égard du juge qui a prononcé le verdict en première instance. Cette commission d'enquête est de la compétence de la Chancellerie. " Donc, je reste pantoise lorsque j'entends les verdicts en seconde instance, qui n'ont aucun rapport avec le fait qu'il y ait un non respect de la charte des juges.
J'aimerai connaitre vostre avis là dessus, si vous en avez un. C'est clairement là une contradiction totale de ce qui est annoncé par la grande chancellerie. N'oublions pas qu'elle est, du moins le chancelier l'est, excusez moi du peu, à la tête de l’administration judiciaire du Royaume! Donc ce que dit le chancelier prime sur le reste.
De plus, les procès en CA sont publics, je veux dire on a tous le droit d'y assister, mais sans intervenir. Alors, comment se fait il que Ghell par exemple intervienne dans le procès de Musartine, Istanga vs le LD sans avoir été convoqué? N'y a t-il pas un système d'interdiction? Je n'ai rien vu dans les statuts de la CA là dessus. C'est un cas particulier que je cite mais pour illustrer simplement l'idée générale qui est : au final, techniquement, peut on parler en CA pour n'importe quelle audience?
Ensuite, quand j'entends - Citation :
- "Je vous informe que ce dossier n'a pas été accepté par les procureurs.
Les motifs de l'appel ont été jugés insuffisants et ne permettant pas de montrer de vice de forme réel. " Jugés? Cela signifie t-il que les affaires portées en Ca sont déjà jugées avant même que l'audience ne soit ouverte? Et là, ils s'intéressent qu'à la possibilité d'un vice de forme!
Ou encore - Citation :
- "Maitre, la procure a refusé ce dossier.
Les motifs invoqués n'ont pas permis de persuader la majorité des procureurs d'erreurs manifestes sur le fond au détriment de votre client." Personnellement cette réplique fait peur! Les procureurs sont déjà persuadés de quelque chose, donc quand une affaire est acceptée cela signifie t-il que tout est déjà joué d'avance et que finalement le déroulé de l'audience n'est qu'une mascarade?
Après s'il n'y a pas de non respect de la charte des juges, et que pourtant il y a relaxe car rejugement, à quoi servent les procès de prime instance?
- Citation :
- Sous-section 4 : Des verdicts des Juges près la Cour d’Appel
Art. 3.4.1 : De la délibération entourant un verdict
Lorsqu’un juge référent a clôturé une audience d’appel, il doit proposer un verdict qui lui semble juste à ses confrères, appuyé sur les sources du droit de la Cour d'Appel & tenant compte du réquisitoire du procureur référent. S'il n'y a pas contradiction avec les lois royales ou la charte, en quoi un autre juge aurait il un verdict plus juste que le juge ducal? Il décide de rejuger, relaxer alors que le premier juge a déclaré l'accusé coupable? Un juge ducal est tout à fait capable de rendre un verdict! Parce que là se pose vraiment le problème de dire que finalement "le juge de prime instance ne sait pas rendre un verdict juste, correct et autre synonyme". Et auquel cas, la justice ducale ne sert à rien. Et ça, ça me pose vraiment problème d'admettre ça.
Ces différentes questions sont une réalité dans le fonctionnement de la CA. J'ai le sentiment qu'il a un véritable glissement des fonctions initiales de la CA, sans pour autant que ce soit officialisé de façon claire dans un texte. Et du coup que tout est subjectif et se fait selon le bon vouloir des officiers de la CA, ou du président de la CA.
Qu'en pensez vous?[réédit, bug, ça ne m'avait pas pris la fin du discours d'Huna!] |
|  | | Arwel

Nombre de messages : 27652 Localisation IG : Dié Date d'inscription : 22/11/2008
 | Sujet: Re: IMPORTANT Changements des statuts de la CA on nous demande notre avis... Mar 6 Mar 2012 - 4:34 | |
| Je m'ccupe de réunir toutes les réflexions apportées sur ces statuts et je vous montre tout cela demain soir. | |
|  | | Engherran

Nombre de messages : 3621 Age : 43 Localisation IG : Embrun Date d'inscription : 26/01/2011
 | Sujet: Re: IMPORTANT Changements des statuts de la CA on nous demande notre avis... Mar 6 Mar 2012 - 11:43 | |
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 | Sujet: Re: IMPORTANT Changements des statuts de la CA on nous demande notre avis...  | |
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|  | | | IMPORTANT Changements des statuts de la CA on nous demande notre avis... | |
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