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 Mise en oeuvre de la procédure des disparus - 17/02/1462

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Lanfeust86

Lanfeust86


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Localisation IG : Clermont en BA
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Mise en oeuvre de la procédure des disparus - 17/02/1462 Empty
MessageSujet: Mise en oeuvre de la procédure des disparus - 17/02/1462   Mise en oeuvre de la procédure des disparus - 17/02/1462 Icon_minitimeLun 17 Fév 2014 - 18:26

Trois cérémonies d'allégeance avaient eut lieu depuis la parution du décret sur la disparition et il convenait aujourd'hui de traiter à nouveau les cas des disparus du LD.
Il y en avait trois mais seulement deux seraient traités car sans famille légitime vivante.
Le héraut fit partir des courriers pour les allégeances et y inscrit également une demande de passage à l'AN pour voter.

Noble assemblée du Lyonnais Dauphiné.

En ce jour et après accord de Sa Grâce la Duchesse Svetlna Pelevine, nous ouvrons la procédure de déclaration de déshérence des fiefs des nobles disparus depuis au moins trois cérémonies d'allégeances conformément au décret ci-présenté et scellé le 21 juillet 1461 par Montjoie.

Le décret dit "de la disparition" permet de restituer au Duché les fiefs des disparus qui n'ont point d'héritiers légitimes.

Sont concernés :
- Demons, Baron de Salérans
- Charles de Valorl, Baron de Serves

Deux votes seront donc ouvert sur sept jours à compter de demain toutefois chacun pourra s'exprimer ici.
La majorité absolue des votants est nécessaire pour que le vote soit considéré comme valide.

Je suis à votre disposition pour répondre à toute question.


Citation :

    De la disparition

    La volonté de la Hérauderie de France étant notamment de préserver les intérêts de la noblesse française en veillant particulièrement à l'état des fiefs qui se doivent d'être correctement tenus, est consacré le règlement du cas des fiefs des nobles portés disparus, par l'exécution anticipée de la succession ou par la confiscation desdits fiefs selon la situation familiale, matrimoniale et testamentaire du disparu.Ainsi qu'il soit entendu :

    • Que la mort relevant des desseins du Très-Haut, il ne saurait être considéré que les nobles dont on ne trouve plus trace sont trépassés;

    • Que par disparition, il est entendu l'impossibilité de joindre un noble ou de trouver icelui en un monastère ou tout établissement religieux à vocation de retrait;

    • Que la disparition est une excuse acceptable dans la non-exécution de ses obligations nobiliaires comme l'est le retrait dans un monastère;

    • Que la disparition ne dispense pas le conjoint d'un disparu des devoirs nobiliaires hérités de son mariage, en ce que le mariage fait du couple une entité héraldique;

    • Que tout noble pouvant prévoir qu'il sera absent au point que l'on puisse le considérer comme disparu sera en droit de signaler à la Hérauderie de France son indisponibilité et une date de retour afin que la déclaration de disparition soit suspendue, suspension non reconductible endéans les six mois suivant la réapparition dudit noble, déclaration dont les conséquences seront toutefois mises en branle si neuf mois se sont écoulés à compter de la date de retour annoncée;

    • Que la seule disparition des nobles dits de mérite – que le fief soit donc reçu suite à un mandat de feudataire, à un octroi par un feudataire ou à un legs – est traitée par le présent décret, la question des seigneurs issus de mérite relevant du bon vouloir de leur suzerain;

    • Que la disparition sera régulièrement constatée par les Hérauts d'Armes royaux de France dès lors qu'ils devront communiquer avec la noblesse et que le constat ainsi dressé vaudra en interne comme référencement opposable;

    • Que tout noble officiellement référencé comme porté disparu pourra voir le devenir de ses fiefs traité s'il ne se manifeste pas, suite au constat établi, lors de l'équivalent de trois cérémonies d'allégeances ou d'hommages successives, soit six mois à compter de la date de la première cérémonie;

    • Qu'il est donc à la charge des hérauts supervisant lesdites cérémonies de tenir un registre précis de leurs nobles disparus;

    • Que pour autant, si le constat de la disparition est dressé par la Hérauderie de France, celui-ci étant établi à des fins de gestion interne, il revient à la famille du disparu de solliciter ladite hérauderie pour exécuter par anticipation les mesures visant à assurer le devenir des fiefs, les seuls membres du conseil de famille enregistré auprès des généalogistes royaux pouvant déposer une requête en ce sens;

    • Que la succession sera ouverte par anticipation s'il existe quelqu'un en mesure d'hériter;

    • Que la même succession se fera dans les principes établis pour les successions ouvertes suite à trépas, soit la prise en compte de la primogéniture simple ou d'un testament ou d'un contrat de mariage, à la condition que la filiation légitime ait été établie avant la disparition et que les dispositions testamentaires, si elles existent, aient dûment été enregistrées par les généalogistes de la Hérauderie de France;

    • Qu'en cas d'absence de famille, l'exécution de la succession ou la déclaration de déshérence de terres en Domaine Royal sera demandée par le roi de France, sur présentation de la requête par le Roi d'Armes de France au terme d'un délai de six mois écoulés après le constat de la disparition;

    • Qu'en cas d'absence de famille, l'exécution de la succession ou la déclaration de déshérence de terres en province vassale pourra être demandée par le feudataire de la province concernée à la requête du héraut en charge de la province, après accord de la majorité absolue des membres du ban présents au moment de la consultation, si le noble disparu a manqué trois cérémonies d'allégeances successives;

    • Qu'afin d'éviter le retour à la roture des conjoints non fieffés en propre des nobles disparus pour lesquels est sollicitée l'exécution anticipée des mesures de succession ou de confiscation, lesdits conjoints se verront respectivement octroyer une seigneurie issue de mérite du fief transmis ou le douaire d'icelui;

    • Qu'exceptionnellement, le devenir des terres des nobles portés disparus avant la date du trente-et-un décembre mille quatre cent soixante n'est pas soumis aux conditions de temps, ce qui signifie que les familles concernées pourront se tourner vers les hérauts généalogistes dès le lendemain de la promulgation du présent décret pour l'ouverture anticipée d'une succession;

    • Que dans le même cadre temporel, les hérauts ayant constaté une disparition antérieure à cette date d'un noble sans descendance lanceront la procédure ci-avant définie;

    • Qu'un fief transmis ou chu en déshérence selon les modalités héraldiques en vigueur ne peut être rendu et que donc un disparu revenant au monde ne pourra prétendre à récupérer ses anciens fiefs ou jouir du douaire de son conjoint survivant si celui-ci en bénéficie d'un.



Svetlna a écrit:
Citation :
A Sa Grâce Lanfeust de Troy, dict Sylvestre,

Par la présente, je vous autorise à ouvrir une procédure de disparition pour Charles de Valorl, et Demons.

Rédigé à Lyon, le 17 Février 1462.

Svetlna Pelevinne, Duchesse du Lyonnais-Dauphiné.

Mise en oeuvre de la procédure des disparus - 17/02/1462 Sceauld1

Citation :
Charles_de_valorl
Disparu depuis le 27/04/61
3 Cérémonies sans allégeance : 28/08/61 ; 21/10/61 ; 19/12/61
Fief concerné : Baronnie de Serves
Pas de testament
Pas d'enfant
Pas d'épouse
Famille de Valorl

Demons
Disparu depuis le 01/02/61
3 Cérémonies sans allégeance : 28/08/61 ; 21/10/61 ; 19/12/61
Fief concerné : Baronnie de Salérans
Pas de testament
Pas d'enfant
Pas d'épouse
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Lanfeust86

Lanfeust86


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MessageSujet: Re: Mise en oeuvre de la procédure des disparus - 17/02/1462   Mise en oeuvre de la procédure des disparus - 17/02/1462 Icon_minitimeVen 28 Fév 2014 - 15:07

Merci aux participants.
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