dastan69
Nombre de messages : 2634 Localisation IG : Vienne Date d'inscription : 02/11/2011
| Sujet: Charte du Royaume de France Dim 13 Juil 2014 - 11:29 | |
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Grande Charte du Royaume de France.
De Jean III, par la grâce de Dieu, Roi de France ; Aux Grands Feudataires du Royaume de France, Aux Grands Officiers et Officiers de la Couronne de France, Aux Pairs de France, Aux Nobles du Royaumes de France, A tous nos Sujets, Notables, Erudits, Artisans, Paysans, Gueux et Vagabonds, A tous ceux, enfin, qui se feront lire ;
Du temps jadis où nous régnâmes sur le trône de Toulouse, en la vassalité du Roi de France, ou, quand nous le servions au Parlement de Paris, nous eûmes à maintes reprises l’occasion de nous plaindre de l’amas de Lois incohérentes, incomplètes et contradictoires qui se trouvaient partout en ce Royaume devenu notre depuis. Mille fois nous entendîmes parler de l’inutilité de tel texte, de sa désuétude ou pis de sa nuisance. Nous dûmes en sus faire face, au jour de notre accession au trône de France, à la vacuité d’une charte adoptée en force par notre prédécesseur, et à la désuétude d’une autre qui avait fait long feu, à la carence de la plupart des chartes de nos institutions, et à l’abandon le plus complet des normes diverses et par trop variées qui avaient fleuri du règne de Lévan III jusqu’à nos jours. Conscient du devoir qui est le nôtre aujourd’hui de protéger nos peuples, de leur assurer justice et protection et d’administrer ce Royaume conformément aux Grands Principes de notre temps ; Conscient de la nature royale et féodale de notre royaume et de l’importance capitale de doter notre Etat d’une véritable Constitution devant permettre la réformation et la modernisation nécessaire de nos institutions et de notre Royaume ; Avec l'avis des princes de notre sang, Grands Feudataires du Royaume, autres nobles et officiers de la Couronne et autres grands et notables personnages de notre Conseil Royal et de la Pairie, après avoir bien et diligemment pesé et considéré toute cette affaire, avons concédé à nos vassaux et nos sujets cette Grand Charte pour aujourd’hui et pour demain.
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- Plan de la Grande Charte du Royaume de France
La présente Grande Charte du Royaume de France est composée de trois-sections relatives au Royaume de France (section 1), à la féodalité en Royaume de France (section 2) et aux grandes institutions du Royaume de France (section 3).
Section 1 : Le royaume de France - Terre royale et féodale. 1 - Le Royaume de France 2 - La Couronne de France. 3 - Les normes en Royaume de France
Section 2 : La féodalité en Royaume de France - Des droits et devoirs réciproques. 1 - Généralités sur les relations entre la couronne de France et les provinces du Royaume de france 2 - Spécificités de la Relation entre la couronne de France et les provinces du DR 3 - Spécificités de la Relation entre la couronne de France et les provinces HDR
Section 3 - Les grandes institutions du Royaume de France 1 - Conseil des feudataires 2 - Curia Regis et Chambre des Pairs du Royaume de France 3 - Dauphin, régent et conjoint
Annexe - Mode d'adoption et de réformation
- Citation :
- Section 1 : Le royaume de France - Terre royale et féodale.
La présente section est composée de trois sous-sections définissant ce qu'est le Royaume de France (sous-section 1), la couronne de France (sous-section 2) ainsi que le système normatif en Royaume de France (sous-section 3).
Sous-section 1 - Le Royaume de France
- Article 1.1.1 : Le Royaume de France est un État féodal de droit dont le système politique est une monarchie élective. Il se compose de trois états : la noblesse, le clergé et le Tiers état.
- Article 1.1.2 : Le Royaume de France se compose de deux entités territoriales distinctes mais cependant indivisibles : les provinces du Domaine Royal et les provinces vassales.
- Article 1.1.3 : Les frontières naturelles du Royaume de France courent au Septentrion le long des côtes de la Mer du Nord et de la Manche des Flandres jusque sur la bordure du Grand Duché de Bretagne ; à l'Occident tout le long de la côte Atlantique du Poitou jusqu'à la Gascogne. Au sud, il s'appuie sur le massif des Pyrénées et la Méditerranée jusqu'aux rives occidentales du Rhône. Enfin, au levant au voisinage de l'Empire, le Royaume de France s'étend du Lyonnais-Dauphiné jusqu'en Flandres.
Le Royaume de France est ainsi formé par les provinces d'Alençon (Domaine royal), d'Anjou, d'Armagnac et Comminges, d'Artois, du Béarn, du Berry, du Bourbonnais-Auvergne, de Bourgogne, de Champagne (Domaine royal), des Flandres, de Gascogne, de Guyenne, de l'île-de-France (Domaine royal), du Languedoc, du Limousin et Marche, du Lyonnais-Dauphiné, du Maine (Domaine royal), de Normandie (Domaine royal), du Périgord-Angoumois, du Poitou, d'Orléans (Domaine royal)s, du Rouergue, de Toulouse et de Touraine.
- Article 1.1.4 : Les terres du royaume de France sont inaliénables et son unité inaltérable.
Sous-section 2 - La couronne de France
- Article 1.2.1 : Le Monarque de France, qu'il soit Roi ou Reine, l'est par la grâce du peuple au jour de son élection et jusqu'à sa mort. Il est source des pouvoirs judiciaire, exécutif et législatif en son royaume. Il est le garant de son unité.
- Article 1.2.2 : Le Monarque règne sur son royaume, directement ou par délégation à ses vassaux et représentants sur lesquels il a autorité selon les modalités prévues par la présente Charte. En toute hypothèse le Monarque peut exercer haute, moyenne et basse justice, en premier ou dernier ressort, en son Royaume.
- Article 1.2.3 : Nul ne saurait faire obstacle aux décisions royales sous peine d'être déclaré félon, traitre ou ennemi de la Couronne selon sa qualité.
- Article 1.2.4 : Pour organiser et gouverner son Royaume il peut promulguer des ordonnances qui ont force de Loi en son Royaume. Rien n’est opposable aux ordonnances du Monarque, dès lors qu'elles ne contreviennent pas à la présente Charte.
Sous-section 3 - Les normes en Royaume de France - adoption et hiérarchie :
- Article 1.3.1 : La norme supérieure et fondamentale du Royaume de France est la Grande Charte du Royaume de France. Viennent ensuite les Lois (ordonnances, édits, décrets, traités et coutume) royales, y compris les arrêts de règlement, puis les Lois provinciales. Le terme de Loi doit être entendu dans les deux cas au sens large, c'est-à-dire comme les différents actes législatifs que peut adopter l'autorité compétente. Les décrets municipaux constituent enfin la norme inférieure du Royaume.
- Article 1.3.2 : Les traités diplomatiques n'engagent que leurs signataires et ont valeur législative sur le territoire où ils exercent leur autorité, conformément à la Grande Charte du Royaume de France. Les traités ne peuvent contrevenir au droit royal, ni aux lois provinciales.
Les traités héraldiques, qu'ils soient passés avec l'étranger ou avec des provinces du Royaume de France, sont contrôlés en amont par la hérauderie et conditionnée par l'acceptation du Roi d'Armes. Les provinces du domaine royal ne peuvent signer de traités diplomatiques avec l'étranger. Seul le Monarque le peut. Les provinces vassales hors domaine royal peuvent signer des traités diplomatiques avec l'étranger à condition qu'ils ne contreviennent pas aux lois royales et qu'ils ne portent pas atteintes aux intérêts et aux Lois du Royaume de France, ni à leurs propres intérêts et Lois. Dans tous les cas, les provinces vassales ne peuvent signer de traités diplomatiques militaires ou de traités sur le statut des ambassadeurs avec l'étranger et seuls des traités dans les domaines du commerce, de la culture et de la coopération judiciaire peuvent être ratifiés par elles seules, avec des Etats reconnus par la couronne de France.
- Article 1.3.3 : Les ordonnances royales sont des actes législatifs à portée générale ayant vocation à s'appliquer dans tout le Royaume pour une durée indéterminée. Le Souverain du Royaume de France les adopte après consultation des Grands Feudataires.
- Article 1.3.4 : Les édits royaux sont des textes législatifs à durée indéterminée relatifs à un sujet particulier. Ils sont adoptés par le Monarque de France après consultation de la Curia. Les chartes des grands offices sont notamment adoptées par édits.
- Article 1.3.5 : Les décrets royaux sont des textes législatifs à portée générale ou particulière dont la durée est limitée dans le temps. Ils sont adoptés par le Monarque de France après consultation de la Curia.
- Article 1.3.6 : La coutume est une pratique répétée et admise de tous qui par sa répétition et son acceptation a acquis force de loi. La coutume ne peut être contraire aux lois écrites.
- Article 1.3.7 : Les arrêts de règlement sont des textes législatifs visant à combler les lacunes de la Loi royale ou à en préciser le sens s'il s'avère abscons. Ils sont adoptés par le Chancelier de France après accord du Monarque de France.
- Article 1.3.8 : La validité d'une loi royale s’exprime par l’apposition du sceau du Monarque de France, ou du Chancelier de France dans le cas des arrêts de règlement. L’application d’un texte de lois est effectif dès sa publicité sauf modalités contraires prévues par le texte.
- Article 1.3.9 : Les lois provinciales et municipales sont adoptées conformément aux dispositions prévues par celles-ci, en conformité avec les Lois royales.
- Citation :
- Section 2 : La féodalité en Royaume de France - Des droits et devoirs réciproques.
La présente section est composée de trois sous-sections prévoyant le cadre général des relations entre la couronne de France et les provinces du Royaume de France (sous-section 1) puis les spécificités des relations entre la couronne de France et les provinces du Domaine Royal (sous-section 2) et les provinces vassales (sous-section 3).
Sous-section 1 - Généralités sur les relations entre la couronne de France et les provinces du Royaume de France
- Article 2.1.1 : Le Monarque gouverne son royaume avec l'aide des Grands Feudataires du Royaume de France, ses vassaux, en leur confiant la gestion d'une province.
- Article 2.1.2 : Les Grands Feudataires ne le deviennent pas par la désignation à la tête du conseil provincial dont ils sont issus mais seulement et uniquement par l'acceptation de leur serment vassalique au Monarque de France, qui doit être formulé dans les quatre jours après leur élection, au cours duquel ils promettent solennellement au Monarque de France respect, c'est-à-dire que le vassal s'interdit de nuire au suzerain d'une quelconque manière que ce soit, fidélité (obsequium), aide et service armé (auxilium) et conseil (consilium). L'acceptation de ce serment vassalique conditionne la légitimité de l'élu à régner en sa province.
Ce serment vassalique se traduit entre autre par l'obligation de respecter l'autorité royale, de répondre aux levées de ban selon les modalités définies par décret héraldique et d'honorer les convocations au salon des Grands Feudataires. Ce n'est que par l'acceptation de ce serment par le Monarque qu'ils acquièrent la qualité de vassaux et de régnants légitimes qui leur permettra de gouverner leur province.
- Article 2.1.3 : En échange du serment vassalique prononcé, le Monarque promet justice, protection et subsistance. Cela se traduit concrètement et a minima par l'obligation d'aider la province à se défendre contre toute menace extérieure si celle-ci en fait la demande. Cela se traduit également par l'obligation de rendre justice au régnant et à ses sujets. Cela se traduit enfin par la possibilité de se voir octroyer un fief de retraite en la province où le promettant régnera conformément aux lois royales ou en Ile-de-France sous des conditions précisés par les lois royales. La confiance que la Couronne accorde par l'acceptation du serment de vassalité n'est toutefois pas irrévocable. Un régnant qui romprait le serment de vassalité le liant à la Couronne de France, en violant son autorité, en allant à l'encontre de ses intérêts, pourra-t-être révoqué au cours de son mandat et perdra alors toute légitimité et prérogative.
- Article 2.1.4 : Le Monarque peut refuser, sans que rien ne puisse l'y contraindre, le serment vassalique prononcé par le représentant désigné par le Conseil.
- Article 2.1.5 : Chaque Régnant légitimé par le serment réciproque, assisté de son Conseil, gère, selon les lois royales et locales, une économie comprenant le sol, le sous-sol, et les eaux territoriales, et assure la sécurité et la justice en sa province. Chaque régnant doit veiller à protéger et à faire fructifier les terres et à faire prospérer les sujets placés sous leur responsabilité le temps de leur mandat.
- Article 2.1.6 : En cas de vacance du pouvoir légitime, suite à une non prestation de serment vassalique, un refus par le Monarque du serment formulé, une rupture de la relation vassalique, un décès, une démission, une révolte, ou l'invalidation des élections, un régent pourra être nommé.
La régence est soumise à l'approbation préalable de la Chambre des Pairs du Royaume de France, et à l'acceptation postérieure par le Monarque à l'occasion de la formulation d'un serment au cours duquel il indiquera respecter les lois royales et provinciales et s'engagera à gérer sa province en bon père de famille et promettra fidélité et respect au Roi.. En retour de ce serment le Monarque s'engage à lui rendre justice et lui assurer protection. Suite à démission ou décès du régnant désigné avant qu'il ne prête serment la désignation de son successeur n'est pas soumise à l'acceptation préalable de la Chambre des Pairs du Royaume de France mais à celle du Monarque à l'occasion de la prestation de serment vassalique. Ce dernier sera alors un vassal du Monarque et non un simple régent.
- Article 2.1.7 : Un Régent, bien que prêtant serment au Monarque n'est pas un grand feudataire. Il ne peut utiliser les scels officiels de sa province pour sceller et signer quelque document que ce soit. Un Régent n'a pour mission que d’administrer sa province « en bon père de famille » afin d'en assurer la stabilité en attendant la tenue d’élections comtales/ducales régulières. Les codex locaux ne sauraient attribuer à un régent d'avantage de légitimité que ne lui en confère la coutume royale.
Le régent dirige en conséquence les institutions de sa province sans pouvoir prendre de décision qui engagerait sa province au delà de son mandat. C'est-à-dire qu'il n'a pas autorité pour modifier les institutions de son comté, déclarer une guerre, signer des traités ni promulguer des lois engageant sa province au delà de son mandat. Tout document ou loi signé par un régent ne sera valable que durant son mandat et devra ensuite être confirmé par un régnant et vassal légitime pour perdurer. Il peut instaurer un impôt ponctuel si la situation économique le nécessite dans le cadre de sa gestion « en bon père de famille », mais pas un impôt régulier perdurant au delà de son mandat.
Sous-section 2 - Spécificités de la Relation entre la couronne de France et les provinces du Domaine Royal
- Article 2.2.1 : Le Domaine Royal désigne l'ensemble des terres et biens appartenant en pleine propriété à la couronne de France et relevant directement du Monarque dont il a l'usufruit viager. Tout bien construit sur le sol du Domaine Royal est propriété de la couronne de France dès lors qu'il s'agit de bien construit à l'aide de deniers publics, même partiellement, et les finances d'une province du Domaine Royal sont les finances royales. Les provinces du Domaine Royal, propriétés de la couronne de France, sont administrées au nom et pour le compte du Monarque de France, matière en laquelle, plus qu'en toute autre, elles diffèrent des provinces vassales de la Couronne. C'est pourquoi le Monarque peut décider de placer une province sous tutelle provisoire s'il jugeait que la situation le nécessitait.
- Article 2.2.2 : Le Monarque a toute autorité sur ses terres et décide de la politique qu'il souhaite que ses vassaux conduisent. Il a droit d’ingérence en ses provinces et peut nommer ou révoquer les membres des conseils provinciaux du Domaine Royal. Enfin le Monarque dispose du monopole des forces armées en son domaine.
- Article 2.2.3 : Tout Régnant en Domaine Royal, en sus de ses obligations de vassal, se doit de participer aux débats tenus au Conseil du Domaine Royal, de veiller au Prestige de sa province conformément aux prescriptions des administrations royales et de verser à la Couronne l’impôt royal selon les modalités définies par le Surintendant des Finances. De manière générale les régnants du Domaine Royal veillent à protéger et à faire fructifier les terres et les eaux placées sous leur responsabilité le temps de leur mandat, en collaboration avec l'administration royale qui a droit de regard dans la gestion économique des provinces du Domaine Royal.
- Article 2.2.4 : Il appartient au Monarque de décider d'étendre la surface du Domaine Royal à des provinces, notamment en cas de difficulté économique prononcée, à la demande d'une province vassale ou face à des provinces ayant agit contre les intérêts du Royaume de France et nécessitant l'attention prononcée du Monarque. Cette intégration ne saurait être soumise à la moindre notion de temporalité et ne pourra aucunement être remise en question sans l'aval du Monarque.
- Article 2.2.5 : L'Isle de France est un ensemble de terres que le Monarque réserve aux sujets qu'il souhaite honorer par vassalisation directe. Toute transmission d'une terre octroyée en Isle de France est soumise à une taxe due par l'héritier, fixée par édit royal et ne pouvant excéder 500 écus. Ce droit d'enregistrement est acquittable dans le mois suivant la succession.
- Article 2.2.6 : L'Isle de France est soumise aux Lois Royales. La gestion des terres qui la composent revient à leurs usufruitiers.
Sous-section 3 - Spécificités de la Relation entre la couronne de France et les provinces vassales
- Article 2.3.1 : Les provinces du Royaume France qui n'appartiennent pas au domaine royal sont dites vassales de la couronne de France. Si les provinces de France ne sont pas propriété de la Couronne, l'appartenance au Royaume de France donne, en ces provinces, des droits inaliénables partant du respect de la suprématie de l'Autorité Royale au sein du Royaume de France.
- Article 2.3.2 : Chaque province vassale se voit garantir par la couronne de France une autonomie locale. C'est-à-dire le droit à se doter de lois et de coutumes locales, de décider de la conduite de sa diplomatie, dans le respect des limites déjà précisées par la présente charte et les décisions royales, notamment pour les accords internationaux, de son économie et de tous les aspects du quotidien. Cette autonomie d’action se veut être le gage de la confiance et du respect des peuples envers la Couronne de France et son Monarque. Elle se définit dans les limites établies par les Lois Royales et la présente Charte et se veut inaliénable.
- Article 2.3.3 : Si une province vassale du Royaume de France porte gravement atteinte aux intérêts de la couronne, le Monarque peut toutefois décider ponctuellement et provisoirement de participer à la gestion courante de la dicte province. Cette ingérence devra faire l'objet d'une déclaration qui stipulera le(s) motif(s) ayant entrainé la décision, à quels domaines s'étend la décision, les représentants de la Couronne chargés d'organiser et/ou de diriger la tutelle, leurs droits et devoirs.
- Article 2.3.4 : Lorsqu'un conflit privé survient entre deux provinces vassales de la Couronne de France, il appartient au Monarque d'user de son Autorité pour tenter de ramener la concorde au sein de ses peuples.
S'il apparait que les actions initiées par la Couronne à cette fin ne parviennent pas à ramener la concorde, la Couronne devra respecter un devoir de réserve vis à vis des belligérants car il ne sied pas à un Monarque de privilégier un vassal au détriment d'un autre. Cependant, la réserve due par la Couronne ne saurait perdurer pour le cas où le conflit perdrait son statut de conflit privé. Il convient d'établir que l'appel à des forces extérieures à la Province et non régies par des pactes ou alliances antérieures au conflit, signifie la fin du statut privé.
- Article 2.3.5 : Toute cession territoriale d'une province du Royaume de France à une autre, consentie de gré à gré, pérenne ou limitée dans le temps, devra être soumise à l'accord du Monarque, garant de l'intégrité du Royaume de France.
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- Section 3 - Les grandes institutions du Royaume de France
La présente section relative aux grandes institutions du Royaume de France est composée de trois sous-sections visant le Conseil des Grands Feudataires du Royaume de France (sous-section 1), la Curia Regis et la Chambre des Pairs du Royaume de France (sous-section 2), le Dauphin, le Régent et le Consort (sous-section 3).
Sous-section 1 - Conseil des Grands Feudataires du Royaume de France
- Article 3.1.1 : Le Conseil des Grands Feudataires est composé du Monarque et des Grands Feudataires du Royaume de France. Sont également présents en tant qu'invités permanents le Dauphin de France, les Grands Officiers de la Couronne, les Pairs de France, ainsi que les Régents légitimes des Provinces de France. Le Monarque de France peut inviter s'il le désire le Primat de France à siéger en ce conseil ainsi que le Monarque consort.
- Article 3.1.2 : Le Conseil des Grands Feudataires a pour rôle de servir de lieu de discussion entre ses différents membres, traitant des affaires du Royaume. Les Feudataires ont le devoir de Consilium auprès du Monarque, de confidentialité, de réserve, et de présence assidue au sein du Conseil. L'absence au Conseil des Grands Feudataires, sans explication légitime, pourra être considérée comme un manquement aux devoirs vassaliques du Grand Feudataire et l'absent s'expose à des poursuites en justice héraldique, selon la décision du Monarque.
- Article 3.1.3 : Les Grands Feudataires assemblés - et donc pas les régents - valident toute modification survenant dans la Charte d'un Grand Office dès lors que le changement entraîne une modification des droits et devoirs liés au serment de vassalité unissant les provinces de France à la Couronne. Ces décisions sont prises à la majorité des personnes ayant voté dans le délai accordé par le Monarque pour le vote.
Sous-section 2 - Curia Regis et Chambre des Pairs du Royaume de France
- Article 3.2.1 : Le Monarque dirige son royaume avec l'aide, en sus de celle de ses vassaux, des institutions de la Curia Regis et de la Chambre des Pairs du Royaume de France.
- Article 3.2.2 : La Curia Regis est composée des Grands Officiers de la Couronne nommés et révoqués par le Monarque, selon son bon vouloir. Chacun d'eux a la charge d'une administration royale. Chacune de ces administrations a pour fonction de traiter les affaires du royaume, relayer et appliquer la Parole et les ordres du Monarque et leur fonctionnement est défini par les chartes, adoptées par édit royal, qui leurs sont afférentes.
Le Grand Maitre de France est en charge de la Curia Regis sous l'autorité du Monarque de France. Il lui appartient de mettre en oeuvre la politique gouvernementale décidé par le Monarque.
- Article 3.2.3 : Le fonctionnement interne de la Curia Regis, en tant que gouvernement du Monarque, est laissé à la libre discrétion du Monarque.
- Article 3.2.4 : Les compétences remises entre les mains de la Très Noble Assemblée des Pairs de France sont définies, comme son fonctionnement, par édit royal, hormis celles de vérification de la validité des élections tenues hors Domaine Royal, de la Validation des régences, du vote pour l'entrée de nouveaux Pairs au sein de la Chambre des Pairs du Royaume de France et du traitement des appels concernant les jugements émis par le Tribunal Héraldique, qui lui sont attribuées par la présente charte.
- Article 3.2.5 : La dignité de Pair de France est accordée et retirée par le monarque selon les modalités prévues par la charte de la Chambre des Pairs du Royaume de France.
Sous-section 3 - Dauphin, régent et consort
- Article 3.3.1 : Le Dauphin est nommé par le Monarque, selon son bon vouloir. Il a pour tâche de l'assister au bon gouvernement du Royaume, de le seconder. Il est son premier Conseiller et siège dans les différentes grandes institutions royales. Il peut suppléer au Monarque, le représenter lors de cérémonies officielles ou de missions diplomatiques. Les pouvoirs du Dauphin, en cas d'absence du Monarque, sont ceux d'un Régent. Si le Monarque venait à mourir ou se trouvait dans l'incapacité de gouverner, le Dauphin de France lui succèderait alors au titre de Régent et s'assurerait de la bonne tenue des élections royales. En cas d'absence de Dauphin désigné ou d'indisponibilité du Dauphin désigné, la Régence du Royaume revient au Grand Maître de France.
- Article 3.3.2 : Le régent du Royaume de France n'a pour mission que d’administrer le Royaume « en bon père de famille » afin d'en assurer la stabilité en attendant le retour du Monarque qui l'aura nommé en son absence, le dauphin en cas d'incapacité et à défaut de nomination, ou jusqu'à la tenue des élections royales en cas de vacances du pouvoir pour cause de mort. Aucun conseil Royal ne saurait lui attribuer d'avantage de pouvoir que cette Charte ne lui en concède.
Le régent dirige en conséquence les institutions du Royaume sans pouvoir prendre de décision qui engagerait la France au delà de son mandat. C'est-à-dire qu'il n'a pas autorité pour modifier les institutions du Royaume, déclarer une guerre, signer des traités ni promulguer des lois engageant le Royaume de France au delà de son mandat. Tout document ou loi signé par un régent ne sera valable que durant son mandat et devra ensuite être confirmé par le Monarque de France. Il peut instaurer un impôt ponctuel si la situation économique le nécessite dans le cadre de sa gestion, mais pas un impôt régulier perdurant au delà de son mandat.
- Article 3.3.3 : Le Conjoint du Monarque siège à ses côtés dans les différentes institutions royales si ce dernier le désire, sans disposer du droit de vote dont seul le Monarque élu dispose. Lui est dévolu le devoir de Conseil, au même titre que les Grands Seigneurs du Royaume de France. Le Monarque, s'il le juge nécessaire, peut lui remettre certains pouvoirs décisionnaires afin de le soutenir dans la gouvernance du Royaume de France. Les droits et pouvoirs du conjoint doivent alors être défini par décret.
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- Annexe - Mode d'adoption, de réformation et d'application :
- Article 4.1.1 : La présente charte adoptée selon les modalités requises par la Grande Charte donnée par la Reine Nebisa ne pourra être reformée qu'à la majorité absolue des votants qui sont le Monarque et les Grands Feudataires du Royaume, après consultation de la Curia Régis et de l'assemblée des Pairs de France.
- Article 4.1.2 : La présente charte abroge la précédente Grand Charte de Nebisa, celle de Nicolas étant frappée de nullité faute d'avoir été adoptée selon les modalités requises.
- Article 4.1.3 : La présente charte ratifiée conformément aux modalités requises par la Grande Charte donnée par la Reine Nebisa s'applique de droit à tout le Royaume de France, sans exception.
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