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 [Grande Chancellerie] Questions préjudicielles sollicitées par le Lyonnais-Dauphiné

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Yrh
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MessageSujet: [Grande Chancellerie] Questions préjudicielles sollicitées par le Lyonnais-Dauphiné   [Grande Chancellerie] Questions préjudicielles sollicitées par le Lyonnais-Dauphiné Icon_minitimeMer 10 Déc 2014 - 4:31

Ici seront consignées toutes les questions de droit posées au Grand Chancelier
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Yrh
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MessageSujet: Re: [Grande Chancellerie] Questions préjudicielles sollicitées par le Lyonnais-Dauphiné   [Grande Chancellerie] Questions préjudicielles sollicitées par le Lyonnais-Dauphiné Icon_minitimeMer 10 Déc 2014 - 4:39

10 octobre 1462 - Demande relative au remplacement du Juge en cas de juge et partie. Cas spécifique de l'insulte au conseil ducal

(Un peu d'indulgence... mes premières questions étaient pas hyper bien rédigées ^^)

Citation :
Monsieur le Chancelier,

Je vous écris en tant que Juge du Lyonnais-Dauphiné concernant une affaire qui risque de bientôt arriver au sein de notre Tribunal. Deux individus ont proféré des insultes en gargote à l'encontre des conseillers ducaux nouvellement élus. Donc au vu et au su de tout le monde.

Notre Coutumier dit ceci :

Citation:
IV.4.a : Violence

Tout acte de violence physique ou verbale (insulte, diffamation, harcèlement, intention de nuire ou menace proférée, manque de respect volontaire d'un roturier à l'égard d'un noble) perpétré dans le duché du Lyonnais-Dauphiné sera considéré comme un trouble à l'ordre public.  


Le Duc va prochainement porter plainte. Au cas où la procure déciderait d'engager une action et d'ouvrir un procès, je risque de me trouver dans une position inconfortable pour rendre le verdict. Je serai en effet l'une des victimes et bien que n'étant pas plaignant à titre personnel, je pense que la plainte du Duc peut potentiellement m'engager avec lui (cette plainte sera probablement faite au nom du conseil ducal).

J'imagine que les cas de diffamation et d'insultes envers les autorités ducales – voire les Juges – sont des affaires qui ont déjà été traitées dans d'autres juridictions. Je voulais savoir si vous pouviez me conseiller dans les procédures à suivre me concernant et/ou si le Duc pouvait nommer sur cette affaire un autre Juge à titre exceptionnel (un Juge de la Cour d'Appel par exemple?)

Je n'ai rien trouvé qui pouvait éclairer ma lanterne dans la bibliothèque de droit royal. Mais peut-être n'ai-je pas assez fouillé.

Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement pour tous les conseils que vous pourriez nous apporter.

Sainct George et Dalphiné !


Yrh, Juge du Lyonnais-Dauphiné
Faict à Lyon, Castel de Pierre-Scize, le 10 octobre de l'an de grâce mille quatre cent soixante deux



Citation :
De nous, Grégoire de Cassel d'Ailhaud, Chancelier de France.
A vous, Yrh, Juge du Lyonnais-Dauphiné.


    Salutations,Le droit royal ne définit aucune restriction quant à la nomination d'un juge par un Régnant en exercice. La pratique dans certaines provinces est de nommer un juge extraordinaire hors du conseil ducal. Un juge de la Cour d'appel n'est cependant pas acceptable, puisque cela impliquerait une juridiction de seconde instance dans le rendu d'un verdict de prime instance.Après une lecture rapide, il apparaît cependant que le droit local du Lyonnais-Dauphiné restreint la charge de juge à un membre du conseil ducal aux articles 2.a.i et 2.a.iv. Une possibilité serait de lancer le procès selon la procédure d'un procès public, permettant ainsi la constitution d'un jury de trois jurés qui n'ont pas nécessité à siéger au conseil ducal. Une autre possibilité serait de modifier l'article 2.a.iv pour que le Régnant puisse nommer un juge non-membre du conseil ducal dans des cas exceptionnels.Cordialement.

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Citation :
o Article 2.a.i :
Le juge est un membre du conseil Ducal, désigné par le Duc pour exercer cette fonction.

o Article 2.a.iv :
Le juge peut se voir remplacer temporairement par un autre conseiller Ducal en cas d’empêchement dans l’accomplissement de sa tâche. Ce changement peut se faire à la demande du juge. Dans ce cas, le Duc décide seul du changement temporaire.
[/quote]


Citation :
Citation :
De nous, Yrh, Juge du Lyonnais-Dauphiné.
A vous, Grégoire de Cassel d'Ailhaud, Chancelier de France.

Salutations,

Merci pour votre réponse. Je vais étudier scrupuleusement les Coutumiers des autres provinces pour voir la manière dont ils nomment ce Juge extraordinaire. J'aurais une préférence pour la nomination d'un collège de Juges (à l'instar de ce qui peut se faire pour la constitution du Jury en procès public) ou alors valider la nomination du Juge exceptionnel par une instance extérieure au Conseil, comme l'Assemblée nobiliaire par exemple.

Cela afin d'éviter les abus et d'encadrer au mieux cette procédure.

Le procès public n'est malheureusement pas une solution car, comme l'indique le texte institutionnel "Des procès publics en Lyonnais-Dauphiné", l'avis du Jury est consultatif. Même si ce dernier est lu en public, le Juge peut décider de l'ignorer.

Citation:
2.g : La sentence
Le juré noble donne le résultat du vote au juge. Dans le cas où le jury ne comporterait aucun juré noble, le Juge nommera un rapporteur qui aura la charge de donner le résultat du vote. Le juge lit le résultat du vote au public puis décide ensuite de la peine à appliquer.
L'avis du jury est simplement un avis consultatif pour le juge.


Nous pourrions aussi modifier ce texte afin que le Juge ne puisse avoir pour seule marge d'intervention le fait de vérifier si les peines proposées par le Jury sont conformes à la Charte de bonne justice et à la Charte du Juge (à l'instar de ce qui se fait en coopération judiciaire). Dans ce cas là seulement je pense que nous serions en conformité avec la Charte de bonne justice. Qu'en pensez-vous ?

Nous avons aussi un autre véhicule juridique à notre disposition, peu usité néanmoins, qui est l'emploi de la Justice Seigneuriale. Je vous en met quelques extraits en complément pour avis. Bien que les peines encourues soient faibles (excuses publiques dans le cas présent), leur non application expose à un procès pour trouble à l'ordre public et, cette fois-ci, plus aucun conflit d'intérêt ne pourrait empêcher au Juge en exercice de pouvoir traiter cette affaire.

Quoi qu'il en soit je vous remercie pour vos éléments d'analyse et vous souhaite une bonne journée,

Cordialement,

Faict à Lyon, Maison de Roanne - Palais de Justice Ducal, le 16 octobre de l'an de grâce Mille quatre cent soixante deux,
Yrh, Juge du Lyonnais-Dauphiné


Citation :

Article 1.a:
La Justice seigneuriale du Lyonnais-Dauphiné est compétente pour tout délit héraldique ou nobiliaire relevant de la basse justice telle qu'elle est définie Chp.V, art.1 du Codex Levan, à savoir:
- Les conflits opposant des nobles d’une même province.
- La saisie d’un noble pour défaut de reconnaissance sociale, injures à son égard par un autre noble ou un roturier.
- Les vétilles (mensonge, rapport erroné ou faux témoignage; couardise; rodomontade, flagornerie; adultère; ivrognerie; la lâcheté au combat, l’abus face à des prisonniers, la témérité mettant en danger son parti).
- Le refus d’obtempérer aux sanctions héraldiques.

[...]

Article 1.d:
La Justice seigneuriale ne peut en aucun cas juger d'une infraction au Coutumier du Lyonnais-Dauphiné, ni prononcer de peine pécuniaire ou d'emprisonnement, cela relevant de la juridiction et des prérogatives du Juge du Lyonnais-Dauphiné.

[...]

Article 4.a: Les sanctions pouvant être prises par la basse justice sont les suivantes, par ordre de gravité:
- simple blâme public avec excuses publiques du coupable.
[...]

Article 4.c:
Toute sentence rendue par le Duc ou le Conseil Delphinal se doit d'être appliquée par les justiciables dans un délai établi lors du verdict, sous peine de voir la sanction aggravée. En cas de refus répété de se soumettre à la sentence, le contrevenant sera poursuivi pour Trouble à l'Ordre public, dans le cadre de la loi sur l'obligation d’exécution des peines (Coutumier, VI.3.f.).






Citation :
De nous, Grégoire de Cassel d'Ailhaud, Chancelier de France.
A vous, Yrh, Juge du Lyonnais-Dauphiné.


    Salutations,Je vous en prie.Pour la modification de la loi au sujet de la nomination du juge, il y a beaucoup de possibilités : requérir à un juge externe à la province, à un noble de la province, à un ancien juge de la province, à l'assemblée nobiliaire de la province, etc. Cette option me semble la plus pertinente, puisqu'elle permettrait de ne plus à se poser la question à l'avenir si le cas se représentait.Pour le procès public, le juge de la province est en effet libre d'acter l'avis du jury sans prendre part à la décision. Il ne pourra alors être reproché au juge de la province d'avoir été partie, puisque c'est le jury qui aura établi le verdict et joué le rôle de juge.Pour la justice seigneuriale, elle correspond à la justice locale définie dans le codex héraldique et - il me semble - reprend la basse justice qui relève du Régnant de la province dans son application de la justice envers ses vassaux. Face au cas présenté, elle me semble difficilement applicable.Si vous deviez vous tourner vers cette solution, je ne peux que vous inviter à contacter la Hérauderie - plus particulièrement les Hérauts d'Armes en charge de la justice héraldique - pour vous assurer que la justice seigneuriale peut en effet être appliquée à ce cas.Cordialement.

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MessageSujet: Re: [Grande Chancellerie] Questions préjudicielles sollicitées par le Lyonnais-Dauphiné   [Grande Chancellerie] Questions préjudicielles sollicitées par le Lyonnais-Dauphiné Icon_minitimeMer 10 Déc 2014 - 4:42

3 novembre 1462 - Question au sujet du Traité Maathis

Citation :
Bonsoir,

Notre procureur a lancé un procès en Lyonnais-Dauphiné dans le cadre d'une Coopération Judiciaire qui nous lie avec le Limousin. Les travaux avancent, l'heure du verdict approche... or, en relisant le traité de CJ je me rends compte que ce dernier date de fort longtemps et n'est autre que le traité multilatéral dit « Néo-Maathis ».

J'imagine que vous savez à quoi je fais allusion... je vous le remets ici : http://mercurol.darkbb.com/t407-traite-multilateral-de-cooperation-judiciaire

Je n'ai aucune trace dans nos écrits d'une quelconque dénonciation de ce traité de notre part. Seulement une lettre de la Bourgogne annonçant son retrait du traité. Pour autant il me semblait caduque depuis fort longtemps. Pourriez-vous m'éclairer en ce sens ?

D'une manière générale... je suis en train de faire le ménage dans les traités de Coopération Judiciaire et quelle que soit l'issue de cette affaire j'entendais proposer une nouvelle version à nos collègues du Limousin. Il me semblait que plusieurs lois et ordonnances royales avaient ces dernières années rendues caduques un grand nombre d'accords, notamment réalisés hors Royaume de France. Peut-être que je me trompe mais si tel était le cas, vous me rendriez un grand service si vous m'apportiez les textes concernés. Je m'y perds un peu dans la bibliothèque de droit royal...

Merci pour votre aide,

Bien cordialement,

Yrh, Juge du Lyonnais-Dauphiné



Citation :
De nous, Grégoire de Cassel d'Ailhaud, Chancelier de France.
A vous, Yrh, Juge du Lyonnais-Dauphiné.

    Salutations,

    Un traité diplomatique entre provinces n'engagent que les provinces concernées. La Couronne de France n'étant pas partie prenante, il m'est difficile d'établir si ce traité est encore en application par certaines provinces qui s'y sont engagées.

    De mémoire, il me semble que ce traité n'était plus - sans grande conviction Je ne peux cependant que vous inviter à contacter les différentes provinces concernées pour savoir ce qu'il en est réellement.

    Dans tous les cas, si la question de son application se pose, il est plus que probable que sa publicité fait défaut pour permettre sa bonne application. En particulier, l'ordonnance royale relative à la publication des textes ne semble donc pas respectée pour ce traité - s'il devait toujours être d'application. Votre volonté de faire le ménage dans les traités de coopération judiciaire existants est d'ailleurs fort louable en ce sens.

    Concernant l'encadrement des traités diplomatiques, le droit royal l'évoque en l'article 1.3.2 de la Grande Charte du Royaume de France, ainsi que dans l'arrêt de règlement relatif aux clauses de rupture d'un traité.

    Cordialement.

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MessageSujet: Re: [Grande Chancellerie] Questions préjudicielles sollicitées par le Lyonnais-Dauphiné   [Grande Chancellerie] Questions préjudicielles sollicitées par le Lyonnais-Dauphiné Icon_minitimeMer 10 Déc 2014 - 4:49

10 novembre 1462 - Conflits entre traités de CJ (soucis avec le Limousin)


Citation :
Citation :
De : Yrh, Juge du Lyonnais - Dauphiné,
A : Grégoire de Cassel d'Ailhaud, Chancelier de France.

Salutations,

Je vous prie de bien vouloir m'excuser par avance de vous inonder de questions. Le Néo-Maathis me crée de nouveaux soucis si je puis dire les choses ainsi. Je sollicite à nouveau votre expertise sur quelques questions de droit. Depuis ma dernière missive j'ai eu un échange très.. cordial avec mon confrère Limousin qui estime que tous les traités sont valides. Je développe.

Dans mon esprit, le Néo-Maathis avait annulé les précédents traités bilatéraux que le LD avait conclus avec les signataires du traité multilatéral. Je vous accorde n'avoir pour le moment trouvé aucune trace de dénonciation des traités bilatéraux précédant le traité multilatéral.
En effet, nous avions signé un traité de CJ avec le Limousin en 53 et le traité multilatéral qui engage entres autres le LD et le Limousin a été signé dès 54 pour ces 2 provinces.

L'acte d'accusation du procès actuellement ouvert en CJ pour le compte du Limousin dans le Tribunal du LD fait référence au traité de 53 (le Limousin a l'air d'ignorer l'existence du Néo-Maathis)

Le traité de 1453 a par ailleurs une close étrange :

Citation :
II-II. La procedure sera la suivante :

II-II-A. Accusation sur demande du Duché/Comté tenant juridiction pour le crime commis. Celui-ci fournira au procureur du Duché/Comté jugeant l'Acte d'Accusation ainsi que les preuves contre l'accusé (celles-ci devront etre fournie au préalable).
II-II-B. L'entière procédure sera sous la juridiction primaire du Duché/Comté demandant. Le juge local écrira la sentence en son âme et conscience, mais fournira les motivations de sa décision au Comté demandant.
II-II-C. Une entière collaboration est requise entre les autorités compétentes afin de garantir un respect mutuel des lois des 2 comtés.


Nos traités plus récents ne sont pas rédigés de la même manière. Et pour cause, il m'est demandé ici de prononcer moi-même le verdict et d'envoyer au Juge du Limousin les motivations de ma décision. Autrement dit, je rends le jugement seul et en mon âme et conscience. De même que je suis sensé respecter les lois des 2 provinces ce qui me semble incongru. C'est la lecture de cette close qui m'a initialement mis la puce à l'oreille si je puis m'exprimer ainsi. Car j'estime ne pas avoir à prendre de décision à la place du Juge du Limousin pour une affaire qui concerne le peuple du Limousin et de la Marche.

Pourriez-vous me donner votre avis à la lecture de cet article ?

D'autre part... le Néo-Maathis étant plus récent que ce traité de 53... quelles closes appliquer ? Celles du Néo-Maathis sont différentes sur la procédure à appliquer pour le procès et le verdict en particulier. Si tant est que le Néo-Maathis soit encore valide... ce que je ne sais toujours pas.
Si le Néo-Maathis est caduque, dois-je considérer qu'il faille revenir au traité bilatéral de 53 ? Ou bien, l'adoption du Néo-Maathis a-t-elle de fait abrogé les précédents traités bilatéraux ?

Je vous remercie pour votre attention,

Bien respectueusement,

Yrh, Juge du Lyonnais-Dauphiné
Fait à Lyon, Maison de Roanne - Palais Ducal de Justice du Lyonnais-Dauphiné, le 10 novembre 1462


Citation :
Pièces jointes :
Traité bilatéral de CJ Limousin/LD : http://mercurol.darkbb.com/t258-traite-de-cooperation-judiciaire-avec-le-limousin
Traité multiltéral dit "néo-maathis" : http://mercurol.darkbb.com/t407-traite-multilateral-de-cooperation-judiciaire


Citation :
De nous, Grégoire de Cassel d'Ailhaud, Chancelier de France.
A vous, Yrh, Juge du Lyonnais-Dauphiné.

    Salutations,

    Dans le cas où deux textes législatifs de même niveau entrent en contradiction, le plus récent prévaut. Pour le cas que vous me présentez, le traité de coopération judiciaire adopté en 1454 prévaut donc. Son adoption a remplacé le traité existant datant de 1453 et définissant une nouvelle procédure dans le cadre des procès en coopération - puisque deux procédures différentes ne sauraient coexister.

    Pour répondre plus précisément à vos différentes interrogations :
    • Si la procédure ne s'approche pas de la pratique courante, elle n'en reste pas moins possible. Il s'agit d'une coopération par délégation plutôt qu'une coopération par procuration.

      Concernant le respect des lois mutuels, cette clause ne saurait s'appliquer qu'à la procédure entourant le procès - et non pas les lois pénales que l'accusé aurait pu enfreindre. Pour un fait commis au sein d'une juridiction, un justiciable ne peut en effet enfreindre que les lois de la juridiction concernée - et non d'une autre juridiction.

    • Pour revenir sur mon point d'introduction, le texte le plus récent prévaut - à savoir le traité de coopération judiciaire de 1454. C'est donc celui-là qu'il faudrait appliquer en cas.

    • Il est délicat de se prononcer sans avoir connaissance des différentes annonces de l'époque. De manière général, un nouveau traité de coopération judiciaire entre deux provinces remplace le précédent - puisqu'il n'y a pas de sens à établir deux procédures différentes. L'adoption du traité de 1454 a donc abrogé le traité de 1453. Si le traité de 1454 a ensuite été abrogé, il n'y a aucune raison que celui de 1453 soit à nouveau d'application - à moins que l'annonce d'abrogation l'ait explicitée.

    Quoiqu'il en soit, ces considérations ne tiennent pas compte de la publicité nécessaire des lois - puisqu'un traité diplomatique est une loi provinciale. Sa mise en application est donc conditionné au bon affichage public du traité concerné.

    Cordialement.

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MessageSujet: Re: [Grande Chancellerie] Questions préjudicielles sollicitées par le Lyonnais-Dauphiné   [Grande Chancellerie] Questions préjudicielles sollicitées par le Lyonnais-Dauphiné Icon_minitimeMer 10 Déc 2014 - 4:52

15 novembre 1462 : Possibilité d'appel en cas de CJ

Citation :
De nous, Yrh, Juge du Lyonnais-Dauphiné.
A vous, Grégoire de Cassel d'Ailhaud, Chancelier de France.

Salutations,

Je vous remercie pour ces éléments d'analyse. Cela me permet d'y voir plus clair pour nos procédures de coopérations judiciaires en cours et me permettra de les clore de manière convenable.

Pour ce qui est des traités, tous ceux qui sont antérieurs à 57 ne semblent pas respecter l'ordonnance de publication des lois en effet. Depuis notre dernier échange, j'ai de toute manière préconisé à notre Chancelier et notre Duc de dénoncer la plupart de ces vieux traités qui contenaient des clauses incongrues.

Nous nous dirigeons aussi vers une dénonciation du Maathis puisque, visiblement, en dehors de la Bourgogne, personne d'autre ne l'a dénoncé depuis. Sa caducité reste donc un mythe même si le traité en soi est devenu inapplicable en de nombreux points. Beaucoup de provinces se sont dotés d'autres traités depuis qui supplantent le Maathis, toutefois, je préfère évacuer en bonne et due forme ce vieux traité multélatéral pour qu'il ne cause pas de nouveaux malentendus à nos successeurs.

Plus le temps passe et plus je m'arrache les cheveux avec les coopérations judiciaires dont la bonne exécution pose de vrais défis. A ce titre, j'avais une dernière question à vous formuler. En cas de conflit et de non respect d'un traité de CJ par la province requise, la province requérante peut-elle faire appel du jugement en la personne du Juge requérant ?

Bien respectueusement,

Yrh, Juge du Lyonnais-Dauphiné
Fait à Lyon, Maison de Roanne - Palais Ducal de Justice, le 15 novembre 1462

Citation :
Citation :
De nous, Grégoire de Cassel d'Ailhaud, Chancelier de France.
A vous, Yrh, Juge du Lyonnais-Dauphiné.

    Salutations,

    L'article 1.3.2.1 des statuts du Parlement de Paris évoque les personnes qui peuvent être à l'initiative d'une interjection en appel - en particulier il s'agit donc du juge ayant traité le dossier.

    Il convient donc de se référer au traité de coopération judiciaire pour déterminer le juge qui a rendu la décision judiciaire.

    S'il s'agit d'une coopération par délégation, c'est le juge requis qui rend le jugement.
    S'il s'agit d'une coopération par procuration, c'est le juge requérant qui rend le jugement.

    Cordialement.

[Grande Chancellerie] Questions préjudicielles sollicitées par le Lyonnais-Dauphiné 830850chancelierg

Citation :
Art. 1.3.2.1 : Des personnes à l’initiative d’une interjection en appel

    Seuls peuvent faire appel d’un jugement rendu en prime instance : l’accusé, le plaignant, le procureur et le juge ayant traité le dossier, le régnant de la province ou son représentant juridique. Chacun pouvant se faire représenter par un avocat dès le dépôt de son dossier.
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MessageSujet: Re: [Grande Chancellerie] Questions préjudicielles sollicitées par le Lyonnais-Dauphiné   [Grande Chancellerie] Questions préjudicielles sollicitées par le Lyonnais-Dauphiné Icon_minitimeMer 10 Déc 2014 - 4:59

6 décembre 1462 - Interprétation Ordonnance de Montargis, inéligibilité


Citation :
Citation :
Bonjour,

J'ai une question relative à l'Ordonnance de Montargis.

En matière d'éligibilité, notre droit local dit ceci :

Citation :
III.1.a : De la moralité des candidats

o III.1.a.i : Des conditions d'éligibilité.

Il est interdit aux personnes suivantes de participer à des élections en Lyonnais-Dauphiné :

- toute personne n'étant pas Lyonnais-Dauphinois.
- toute personne ayant été condamnée pour haute trahison, trahison ou brigandage par une cour de justice dans les 3 mois précédant le jour de l'élection.


Nous avons actuellement le cas d'un candidat à une mairie qui a été condamné par un Cour d'un autre Comté pour brigandage il y a moins de 3 mois, or le Juge n'a pas prononcé formellement une peine d'inéligibilité dans son verdict. Pour moi, il n'y a aucun motif à opposer à sa candidature.

Je trouve en effet que l'ordonnance royale est très claire. Si selon son article 1 les provinces peuvent fixer des conditions d'éligibilité - comme des critères de résidence, pour nous "être Lyonnais-Dauphinois" - l'article 2 pose des restrictions sur l'inéligibilité découlant d'une condamnation judiciaire et rappelle qu'il faut prononcer formellement les peines d'inéligibilité dans le verdict.

Ainsi, notre droit local est un peu mal écrit à mon sens puisqu'il sous entend une automaticité de l'inéligibilité consécutive à une condamnation judiciaire, ce qui contrevient au droit royal.

Je voulais avoir votre éclairage sur ce point et être sûr de ma lecture des textes. Merci à vous.

Bien cordialement,

Yrh Grialaltro, Juge du Lyonnais-Dauphiné
Fait à Lyon, Maison de Roanne - Palais ducal de Justice, le 6 décembre 1462



Citation :
Pièces jointes :

Ordonnance de Montargis - extraits :

Citation :
Article 1.1 : Chaque province du Royaume de France peut définir les critères légaux d'éligibilité. Ainsi, les Grands Feudataires, ducs et comtes régnants légitimement, du Royaume peuvent préciser les conditions auxquelles nos sujets sont éligibles en leurs terres. Ces critères doivent être définis et connus préalablement aux élections. Tout individu ne répondant pas à ces critères se verra refuser l'accès à un mandat électif et sera inéligible.


Citation :
De l'inéligibilité suite à condamnation judiciaire :

Article 2.1 : Les peines d'inéligibilité désignent l'incapacité pour un individu à briguer un mandat électoral pour une durée déterminée par le Juge.
Les peines d'inéligibilité ne peuvent excéder trois mois consécutifs, et sont suspendues, le cas échéant, à l'acceptation par les autorités ad hoc du dossier d'appelant cas de révision du procès par la Cour d'Appel.

Article 2.2 : Toute déclaration royale de traitrise et félonie, toute condamnation judiciaire pour crime de Lèse Majesté, Haute Trahison, Trahison et certains cas de Trouble à l'Ordre Public impliquant brigandage ou crime de sang peut amener à une peine d'inéligibilité.

Article 2.3 : Les peines d'inéligibilité doivent être formellement prononcées à l'issue d'un procès par le juge et ne sauraient être d'application automatique suite à condamnation pour l'un des comportements décrits à l'article 2.2.

Article 2.4 : Les peines d'inéligibilité peuvent faire l'objet d'une Grâce Comtale, Ducale ou Royale.


Droit local du LD - extraits :

Citation :
o III.1.a.i : Des conditions d'éligibilité.

Il est interdit aux personnes suivantes de participer à des élections en Lyonnais-Dauphiné :

- toute personne n'étant pas Lyonnais-Dauphinois.
- toute personne ayant été condamnée pour haute trahison, trahison ou brigandage par une cour de justice dans les 3 mois précédant le jour de l'élection.

Tout candidat ne respectant pas les conditions d'éligibilité devra :

°Pour une mairie: retirer son programme et annoncer son retrait de candidature dans les deux jours suivant la réception du courrier de la Prévôté. Si malgré son retrait, il était néanmoins élu, il devra démissionner immédiatement ou ordre sera donné de reprendre la mairie par la force.

°Pour une liste ducale: demander à être retiré de sa liste ou, s'il est tête de liste, faire publiquement part de son inéligibilité. S'il est néanmoins élu, il devra démissionner du Conseil Ducal dès l'issue des élections.

En cas de refus d'obtempérer, le contrevenant sera poursuivi pour trahison (mairie) ou haute-trahison (conseil ducal).

L'inéligibilité d'un candidat ayant été condamné peut se voir levée à la suite d'un vote majoritaire du Conseil Ducal et après avoir fait pénitence auprès de l'Église Aristotélicienne.


Citation :
Chapitre I.4 : Le statut de Lyonnais-Dauphinois
Est considéré comme Lyonnais-Dauphinois, toute personne remplissant l'une des conditions suivantes :
- être va-nu-pieds récemment arrivé dans une ville du Duché [niveau I et II].
- avoir sa résidence principale dans le Lyonnais-Dauphiné et posséder un champ ou une échoppe d'artisan dans l'une des villes du Duché depuis plus d'une semaine.
- avoir sa résidence principale dans le Lyonnais-Dauphiné depuis plus d'un mois, sans condition de possession de champ ou d'échoppe.
- être noble, vassal du Duché, ayant fief en Lyonnais-Dauphiné.


Citation :
Citation :
De nous, Grégoire de Cassel d'Ailhaud, Chancelier de France.
A vous, Yrh Grialaltro, Juge du Lyonnais-Dauphiné.


    Salutations,La question a déjà été soumise à la Chambre législative dont l'avis fut rendu le 12 octobre de cette année. Je vous joins une copie à la présente.Pour revenir au cas que vous mentionnez, il convient donc de distinguer les critères légaux d'éligibilité, définis par le législateur, et les peines d'éligibilité, définies à l'appréciation du juge. En particulier, l'article 2.3 de l'Ordonnance de Montargis vise uniquement les peines judiciaires, et non les critères légaux d'éligibilité. Hors, l'article III.1.a.i définit un critère légal d'éligibilité.En cela, l'article présenté est donc conforme au droit royal. La question de l'utilisation d'une condamnation judiciaire dans les critères d'éligibilité est toujours ouverte et d'actualité, cependant.Cordialement.

[Grande Chancellerie] Questions préjudicielles sollicitées par le Lyonnais-Dauphiné 830850chancelierg

Citation :
Faict le 12 octobre de l’an de grasce 1462. Parlement de Paris.

A vous, Alucard Belmont, Duc de Normandie.
A vous, Anya Giffard de Puycharic, Porte-Parole de Normandie.

A tous présents et advenir, salut.


    La Chambre législative a été saisie par le conseil normand par le biais de son Porte-Parole pour répondre à une question de droit relative à la compatibilité entre une Loi royale et une Loi provinciale. La Loi provinciale visée est le codex normand en son opus IV relatif aux élections, plus particulièrement l’article IV-1 qui conditionne l’éligibilité d’un candidat disposant d’un casier judiciaire à l’appréciation du Duc de Normandie et de son conseil. En vertu de l’ordonnance de Montargis, il apparaît que les limitations de temps (article 2.1) et de chefs d’accusation (article 2.2) visent uniquement les peines d’inéligibilités et non les critères légaux d’éligibilité (article 1.1). Nous rappelons d’ailleurs qu’une peine d'inéligibilité doit être prononcée par un juge et ne peut être définie automatiquement au travers d’une loi (article 2.3). L’article IV-1 du codex normand définit le cas particulier d'un critère légal d’éligibilité, lui-même préalablement défini en l'article II-5, et est donc conforme au droit royal. Nous notons cependant que cette question à soulever des discussions sur la logique d’utiliser une condamnation judiciaire dans un critère légale d'éligibilité et qu’elles se poursuivront.



Pour la Chambre législative.

Grégoire de Cassel d'Ailhaud,
Chancelier de France.
[Grande Chancellerie] Questions préjudicielles sollicitées par le Lyonnais-Dauphiné 604437chanceliero

Citation :
De nous, Yrh Grialaltro, Juge du Lyonnais-Dauphiné.
A vous, Grégoire de Cassel d'Ailhaud, Chancelier de France.

Salutations,

Donc, notre article de loi définissant l'éligibilité est conforme au droit royal. Soit.

Pour autant, il y a comme une contradiction... si le Juge que je suis ne prononce pas de peine d'inéligibilité en complément des peines pour des faits de trahison, haute trahison et brigandage, les condamnés verront quand même leur peine assortie d'une inéligibilité "de fait" découlant de l'application de notre article de loi sur l'éligibilité.

Autrement dit, pourquoi demander aux juges de prononcer formellement l'inéligibilité et insister sur le fait qu'elle n'a rien d'automatique si les articles de loi sur l'éligibilité permettent cette automaticité ?

Bien cordialement,

Yrh, Juge du Lyonnais-Dauphiné
Fait à Valence, le 8 décembre 1462


Citation :
Faict le 9 décembre de l'an de grasce 1462. Parlement de Paris.

De nous, Grégoire de Cassel d'Ailhaud, Chancelier de France.
A vous, Yrh Grialaltro, Juge du Lyonnais-Dauphiné.


    Salutations,Je comprends bien votre interrogation sur le sujet.C'est d'ailleurs une telle interrogation qui a conduit la discussion à se poursuivre au sein de la Chambre législative. Le résultat n'étant pas disponible pour l'heure, c'est donc le texte existant et tel qu'écrit qui s'applique.Si l'automaticité de la peine d'inéligibilité ne peut être utilisée, rien n'empêche à l'heure actuelle l'utilisation d'une condamnation judiciaire dans un critère légal d'éligibilité - puisque n'étant pas formellement une peine d'inéligibilité et tel qu'explicité d'ailleurs dans l'avis du 12 octobre.Cordialement.

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MessageSujet: Re: [Grande Chancellerie] Questions préjudicielles sollicitées par le Lyonnais-Dauphiné   [Grande Chancellerie] Questions préjudicielles sollicitées par le Lyonnais-Dauphiné Icon_minitimeJeu 22 Jan 2015 - 14:52

21 décembre 1462 - De l'interprétation de l'aritlce VI.2.b du Coutumier relatif à la différence sociale

Citation :
De : Yrh Grialaltro, Juge du Lyonnais-Dauphiné
A : Grégoire de Cassel d'Ailhaud, Chancelier de France

Salutations,


Je vous écris au sujet d'une affaire épineuse que je traite actuellement au sein du Tribunal du Lyonnais-Dauphiné et sur laquelle je dois prononcer mon verdict d'ici quelques jours. Il s'agit d'un cas de brigandage opposant le sieur Ezio Auditore da Firenze [IG : Ezio] au Lyonnais-Dauphiné. Il est accusé d'avoir brigandé sur nos routes et je m'apprête à prononcer sa culpabilité compte tenu des éléments qui m'ont été apportés en audience.


Or, je rencontre un obstacle inattendu pour finaliser mon verdict. Cet élément n'a pas été souligné par la défense, mais, en relisant notre droit local, j'ai trouvé un article de loi (VI.2.b du Coutumier) relatif à la « différence sociale » qui nous oblige à contrôler les plaintes émises par des roturiers à l'encontre des nobles. Si un noble ne se porte pas garant du roturier qui porte plainte, nous ne devrions pas instruire l'affaire. Il se trouve que nous ignorions les titres de noblesse de l'accusé au moment du lancement du procès. Que ce dernier s'en prévaut pour autant dans sa première plaidoirie de défense. Qu'il apparaît que le prévenu n'apparaît dans aucun registre de l'Hérauderie du Royaume de France. Sa famille n'est pas non plus répertoriée dans la généalogie de l'Hérauderie.


J'en déduis plusieurs choses. Soit il s'agit d'un membre de la noblesse étrangère – auquel cas je ne saurais savoir si cet article de loi s'applique à lui. J'aurais tendance à penser que non, puisque la noblesse étrangère doit être reconnue en France pour être invoquée d'un point de vue protocolaire et judiciaire à mon sens. Je pense donc que cet article est réservé à la noblesse française. Soit le prévenu s'attribue des titres de noblesse qu'il n'a pas.


Un autre fait m'interpelle, il se trouve que le prévenu est marié à une certaine Mary de Birmouzant. Or, idem, si l'union ne fait pas de doute In Gratibus, elle n'est pas répertoriée dans le registre de généalogie de l'Hérauderie de France. Si on suit les lois héraldiques, Mary de Birmouzant ne transmet donc pas son titre à Ezio puisque leur mariage n'est pas enregistré à l'Hérauderie de France.


Enfin, pour revenir à l'application de l'article VI.2.b de notre Coutumier relatif à la différence sociale, peut-on, par extension, considérer que - le procureur agissant par délégation de pouvoir du Duc, feudataire du Royaume de France - la plainte une fois instruite est considérée comme valable et la différence sociale n'ayant plus lieu d'être une fois les portes du tribunal franchies ?

Ainsi, après ce développement un peu long j'aimerais que vous puissiez dans la mesure du possible m'éclairer sur :

votre lecture et votre interprétation de l'article VI.2.b de notre Coutumier
son application au regard du fait que nous ne pouvions disposer d'informations relatives à la prétendue noblesse du prévenu, vu qu'il ne décline pas son titre et que sa famille n'est pas répertoriée à l'Hérauderie de France


Si vous avez un avis sur les pièces relatives à dame Mary de Birmouzant et les effets de son mariage ou non sur le sieur Ezio, je suis preneur aussi.

Vous remerciant pour toute l'attention que vous accorderez à ma demande,

Bien respectueusement,

Yrh Grialaltro, Juge du Lyonnais-Dauphiné
Fait à Lyon, Maison de Roanne – Palais Ducal de Justice, le 21 décembre 1462


Thegregterror a écrit:
Citation :
Faict le 11 janvier de l'an de grasce 1463. Parlement de Paris.

De nous, Grégoire de Cassel d'Ailhaud, Chancelier de France.
A vous, Yrh Grialaltro, Juge du Lyonnais-Dauphiné.

    Salutations,

    Je vous prie tout d'abord d'excuser le délai de réponse, dont l'importance est due à la fermeture de fin d'année du Parlement de Paris. J'espère donc que ma réponse ne vous parviendra trop tard.

  • Concernant une plainte d'un roturier à l'encontre d'un noble, et plus particulièrement de la compréhension de l'article VI.2.b du Coutumier du Lyonnais-Dauphiné, je tiens d'abord à signaler que cette notion de différence sociale existe et est définie dans le droit royal - au sein du chapitre IV, point 1, des lois héraldiques.

    Au niveau du droit royal, cette différence sociale s'applique dans le cadre de la justice héraldique et découle du "devoir de Justice que doit le suzerain à son vassal". Cela ne s'applique donc pas ici : des éléments fournis, le procès ne semble pas relevé de la justice locale héraldique et le prétendu noble n'est pas vassal du Lyonnais-Dauphiné. Dans un tel cas, c'est auprès de la Hérauderie de France qu'il conviendrait de demander conseil.

    Au niveau du droit local, cette différence sociale a été versée dans le domaine pénal - malgré la mention des lois royales. De ma compréhension, cette différence sociale s'applique dès qu'elle concerne le cas de figure présenté : à savoir un roturier qui porterait plainte à l'encontre d'un noble. Il s'agit en effet de considérer le statut des protagonistes, pas leurs provenances.

    En outre, les conséquences de cette différence sociale s'applique de fait : il ne s'agit aucunement d'un droit qui doit être invoqué pour s'appliquer. Si le noble n'en est pas conscient et n'en a pas connaissance, il revient à la justice d'appliquer correctement les lois en vigueur.

  • Concernant la plainte déposée par le procureur au nom du Duc et dans le domaine pénal, je pense qu'il faut se référer à l'autorité que délègue le Régnant au procureur. La représentation se limite à un domaine particulier : grossièrement, l'accusation au sein de la justice de la province et non des droits particuliers de noblesse.

    A mon sens, un procureur ne peut donc pas représenter le Régnant pour se porter garant d'une plainte déposée par un roturier à l'encontre d'un noble. C'est au Régnant de le faire en personne, ou de déléguer explicitement ce droit à une personne qui agirait en son nom.

  • Concernant la prétendue noblesse du dénommé Ezio Auditore da Firenze, je ne peux que vous inviter à contacter la Hérauderie de France - qui elle seule pourra vous certifier si l'intéressé est effectivement noble ou non au regard du droit royal.

    A titre informatif, il faut selon moi deux conditions pour qu'un noble étranger soit reconnu noble en le Royaume de France : (1) que la France reconnaisse la noblesse de l'état étranger et (2) que cet état étranger reconnaisse la personne comme noble.

  • Concernant le mariage qui lierait les dénommés Ezio Auditore da Firenze & Mary de Birmouzant, la Hérauderie de France est de nouveau la mieux placer pour vous répondre - puisque les unions légitimes et reconnues par elle sont répertoriées dans leurs registres.

    Cordialement.

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MessageSujet: Re: [Grande Chancellerie] Questions préjudicielles sollicitées par le Lyonnais-Dauphiné   [Grande Chancellerie] Questions préjudicielles sollicitées par le Lyonnais-Dauphiné Icon_minitimeDim 1 Mar 2015 - 0:24

Suite à une question posée par Yrh, concernant l'appréciation de l'article du Coutumier sur le droit d'Ost non autorisé, de l'appréciation du verdict et de la relaxe

Thegregterror a écrit:
Citation :
Faict le 28 février de l'an de grasce 1463. Parlement de Paris.

De nous, Grégoire de Cassel d'Ailhaud, Chancelier de France.
A vous, Yrh Grialaltro, Juge du Lyonnais-Dauphiné.

Salutations,

L'article IV.1.a.ii évoque l'action de constituer une armée et non le fait qu'une armée soit constituée.

Si la phase de constitution dure plusieurs jours pour rendre une armée effective et dite constituée, l'action de constituer n'est pas instantanée et est nécessaire dès le début pour y arriver. A mon sens, il n'est donc pas nécessaire d'attendre que l'oriflamme soit levée.

A titre d'exemple, doit-on avoir fini de manger pour dire que nous mangeons? Même si je m'arrête au milieu du repas, j'aurais mangé depuis le début du repas - avec plus ou moins de réussite.

Dans le cas où la constitution est arrêtée, il appartient au seul juge d'apprécier le contexte des faits et la jurisprudence pour déterminer si la relaxe doit être retenue ou non - tel que vous l'avez fait.

J'espère que mon interprétation aura pu vous éclairer.

Cordialement.
[Grande Chancellerie] Questions préjudicielles sollicitées par le Lyonnais-Dauphiné 830850chancelierg


En gros... j'ai mal interprété l'article de loi mais j'étais pas en tort sur la relaxe, si tant est que ce soit motivé sur le contexte des faits... ce que j'ai longuement détaillé dans le verdict.

Bref... on saura pour la prochaine fois.
:)

[S'il y a des commentaires, créer un nouveau topic... ici je ne poste que les réponses du Chancelier pour qu'elles restent consignées correctement]
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MessageSujet: Re: [Grande Chancellerie] Questions préjudicielles sollicitées par le Lyonnais-Dauphiné   [Grande Chancellerie] Questions préjudicielles sollicitées par le Lyonnais-Dauphiné Icon_minitimeVen 3 Avr 2015 - 22:15

Ishtara a écrit:
De Nous, Ishtara De Cetzes, Vicomtesse de Lautrec, Dame de Bernac et de La Bâtie-sur-Rochefort, Grande Audiencière de France.
A Vous, Yrh Grialaltro, Ancien Juge du Lyonnais-Dauphiné

A Vous, Tempérance d'Amilly von Wittelsbach-Frayner, Juge du Lyonnais-Dauphiné

    Salutations et Paix,


      Tout d’abord je tenais à m’excuser de cette réponse tardive, persuadée de l’avoir fait, mes dernières fièvres ont du avoir raison de mon esprit.

      Pour répondre à vos interrogations. Est-ce à vous de récupérer les 120 écus par tous les moyens, la réponse est non. Si le justiciable ne se soumet pas à la décision judiciaire, la justice royale dispose de procédures pour la faire appliquer.

      En l'occurrence, l'article 1.4.2.3 des statuts du Parlement de Paris :


      Citation :
      Art. 1.4.2.3 : Des procédures en cas de non-application des décisions judiciaire royales

        Si un justiciable ne se soumet pas à une décision judiciaire royale, par le défaut de diligence ou le refus d’obtempérer, l’audiencier en charge requerra à la recherche et à l’arrestation du justiciable, ainsi qu’au renvoi du dossier devant la juridiction de son lieu d’arrêt pour non-respect de la décision royale.

        (...)

      Pour les conséquences pénales, il y a un arrêt de règlement qui encadre cela.

      Citation :

      Arrêt de règlement
      Des conséquences pénales pour le non-respect d’une décision judiciaire rendue par le Tribunal du Palais


      En vertu des statuts du Parlement de Paris, et plus particulièrement du renvoi du dossier devant la juridiction de prime instance appropriée pour le non-respect d’une décision judiciaire royale, explicitons les conséquences pénales ad hoc.

        Des dispositions générales

        Les décisions judiciaires royales sont opposables devant l’ensemble des juridictions de prime instance du Royaume de France.

        Le juge se doit de garder à l’esprit que l’objectif des présentes conséquences pénales est avant tout de mener à la bonne application des décisions judiciaires royales. Si l’accusé a finalement consenti à respecter la décision judiciaire, la relaxe devra être prononcée.

        Du chef d’accusation

        Tout justiciable refusant d’appliquer une décision judiciaire royale selon les modalités prévues par les Statuts du Parlement de Paris sera poursuivi sous le chef d’accusation de trouble à l’ordre public.

        Pour le cas particulier d’une province, le Grand Feudataire en exercice - ou le Régent le cas échéant - sera poursuivi sous le chef d’accusation de trahison envers la Couronne de France. Rappelons que tout verdict de culpabilité sous le chef d’accusation de trahison peut entraîner des conséquences héraldiques prévues par les coutumes et les lois héraldiques royales.

        Des peines applicables

        Les peines applicables sont laissées à l’appréciation du juge dans le respect des limites fixées par le droit provincial. Elles ne sauraient réduire les dispositions prises par la décision judiciaire royale.

      Le présent arrêt de règlement abroge celui relatif à l’application des verdicts de la Cour d’appel du 24 janvier 1462.


      Faict le 14 janvier de l’an de grasce 1463. Parlement de Paris.
      Au nom de Sa Majesté Angelyque de la Mirandole, Reyne de France, & avec son accord.


      Grégoire de Cassel d’Ailhaud,
      Chancelier de France.
      [Grande Chancellerie] Questions préjudicielles sollicitées par le Lyonnais-Dauphiné 773707chanceliers

      Concernant le remboursement à la victime, l’arrêt ne stipulant aucune mention particulière, le remboursement se fait à la province sous forme de don. Libre à la province de rembourser ou non la victime.

      J’espère avoir pu répondre à vos questions.

      Que le Très-Haut, dans sa grande mansuétude, vous protège.


      Rédigée et Signée et enfin Scellée ce premier jour d'avril de l'an de grâce Mille Quatre Cent Soixante trois en le Parlement de Paris.


      [Grande Chancellerie] Questions préjudicielles sollicitées par le Lyonnais-Dauphiné 376080STaraCetzes

      [Grande Chancellerie] Questions préjudicielles sollicitées par le Lyonnais-Dauphiné 806746Ishtara2or

Là ce que je sais point, Yrh, c'est... Quelle était la question ?
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MessageSujet: Re: [Grande Chancellerie] Questions préjudicielles sollicitées par le Lyonnais-Dauphiné   [Grande Chancellerie] Questions préjudicielles sollicitées par le Lyonnais-Dauphiné Icon_minitimeDim 5 Avr 2015 - 20:13

Thegregterror a écrit:
Faict le 4 avril de l'an de grasce 1463. Parlement de Paris.

De nous, Grégoire de Cassel d'Ailhaud, Chancelier de France.
A vous, Tempérance d'Amilly, Juge du Lyonnais-Dauphiné.

    Salutations,

    Nous vous prions tout d'abord d'excuser le délai de réponse à votre missive, bien plus long que nous l'aurions voulu.

    La relaxe et le non-lieu sont bien deux choses distinctes.

    • La relaxe est un verdict d'innocence. Elle est définie explicitement par l'ordonnance royale relative à la double grâce. [lien]

    • Le non-lieu est - comme vous l'indiquez - l'abandon d'une poursuite judiciaire. Il ne s'agit donc pas d'un verdict puisque le juge ne s'est pas prononcé sur le problème de droit qui lui a été soumis. A notre connaissance, il n'est pas défini explicitement dans le droit royal.

    En espérant que cela répondent à vos interrogations.

    Cordialement.

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