Forum Rôle Play du Château de Lyon
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilAccueil  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-39%
Le deal à ne pas rater :
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Voir le deal

 

 Recueil des décisions juridiques royales

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Kernos

Kernos


Nombre de messages : 3801
Age : 48
Localisation IG : Die
Date d'inscription : 05/04/2007

Recueil des décisions juridiques royales Empty
MessageSujet: Recueil des décisions juridiques royales   Recueil des décisions juridiques royales Icon_minitimeMar 28 Sep 2010 - 17:34

Ce recueil a pour but de consigner les décisions des institutions royales, comme la Grande Chancellerie de France, la Cour d'Appel du Royaume et la Haute Cour de Justice qui ont influence sur la justice du Lyonnais-Dauphiné. Il peut s'agir de décrets, de jurisprudence ou de décisions émis par l'une de ces instances, du moment qu'elles ont incidence sur le fonctionnement de notre justice.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sur le droit de plaider des avocats du Dragon

Décret royal a écrit:
À tous présents et qui liront,

Rappelons ce jour la reconnaissance passée de la Couronne de France envers l'Ordre des avocats du Dragon. Qu'ainsi, la reconnaissance apportée par un de nos prédescesseurs permet aux avocats du Dragon de pratiquer partout dans le Royaume de France où l'apport d'un avocat au déroulement d'un procès est permis.

Louis-Hubert d'Harlegnan,
Chancelier de France,

Recueil des décisions juridiques royales Chancelleriejaunesa4


Sur le droit de grâce, la différence entre relaxe et grâce

Citation :
Seizième de mai 1457,

À tous présents et qui liront,

Rappelons les notions suivantes découlant de l'interprétation de la Coutume royale. Sachant que le Roy de France est source du pouvoir judiciaire sur l'ensemble du Royaume de France, il saurait prononcé la grâce d'un individu condamné par n'importe quelle cours sise dans ledit royaume. Étant donné que le Domaine Royal est propriété directe de Sa Majesté, et qu'ainsi, la justice y est rendu en son nom propre, seul Sa Majesté peut prononcer la grâce d'un individu dans le Domaine Royal. Étant donné que les Comtes et Ducs régnants des provinces vassales de France possèdent les pouvoirs judiciaires sur leur territoire, qu'ils ont la sagesse de confier à leur juge local, ils possèdent aussi le pouvoir de grâce sur leur territoire, pour le pouvoir législatif dont ils sont la source.

Qu'ainsi, nous définissons la grâce comme une réhabilitation dans ses droits et ses privilèges d'une personne reconnue coupable d'un quelconque crime, pouvant lui sauver la peine capitale.

Il est important de ne pas confondre relaxe et droit de grâce. Le premier tient lieu d'un verdict d'innocence à la fin d'un procès; le second tient lui de l'effacement dudit verdict, sans permettre un remboursement des peines subies suite au procès. Qu'ainsi, nous rappelons l'édit de notre prédecesseur, Belgian Fenouillet, Baron de Bourbourg et Pair de France, concernant la relaxe.

Louis-Hubert d'Harlegnan,
Chancelier de France,


Recueil des décisions juridiques royales Chancelleriejaunesa4


Citation :
Nous Belgian, Chancelier de France

Suite à une affaire ayant fait grand bruit, rappelons ceci:

Les Comtes et Ducs du Royaume ne peuvent prononcer de relaxe.

Seuls les juges peuvent prononcer relaxe en ayant jugé selon les principes de la charte du juge.

Cet édit est applicable en toutes terres françaises.

Recueil des décisions juridiques royales Chancelleriejaunesa4

Rappel de LJS

Sur l'affichage des lois et leur connaissance

Citation :
Nous, Pl@$m de Montfaucon, à tous ceux qui le présent écrit liront ou se feront lire, salut

Certains sujets de Sa Majesté se demandent, en taverne, au sein d’un château, à l’orée d’un bois ou même dans des lieux non prévus à cet effet, ce qu’il en est de la publication des lois provinciales et de l’endroit le plus légitime pour se faire.

Afin de repréciser ce qu’un de mes prédécesseurs, Messire Belgian, a annoncé fut un temps, nous prenons la plume ce jour.

Si nul n’est censé ignorer la loi, il faut pour cela que celle-ci soit disponible à la vue de tous. Que ce soit pour le simple voyageur comme pour le sujet lambda de la Province dont est issue la loi. Ainsi, il est demandé à ce que coutumier, codex ou toute autre loi soit placé en gargote de chaque Province. Certaines d’entre elles ont un volume de lois trop important pour que l’endroit demandé soit trop contraignant à la bonne lisibilité. Ainsi, nous demandons à ce qu’un plan décrivant l’endroit où se trouvent les lois soit affiché en gargote et que l’endroit choisi soit libre d’accès à quiconque souhaiterait prendre connaissance des lois en vigueur dans la Province où il séjourne.

Nul ne saurait être rendu coupable d’un méfait sans avoir eu la possibilité de connaître la loi au préalable. Ainsi, agir à l'encontre de cet édit accentuerait toute chance de voir un dossier accepté en Cour d'Appel du Royaume de France, avec ce que cela implique.

Fait en Paris ce huitième de Février en l’an de grâce 1458,
Par Pl@$m de Montfaucon alors Grand Chancelier de France.


Recueil des décisions juridiques royales Chancelleriejaunesa4


Sur l'implication en tant que témoin d'un Gouverneur en fonction

Citation :
Nous, Pl@$m de Montfaucon, à tous ceux qui le présent écrit liront ou se feront lire, salut

Ayant entendu parler de procès en Justice locale où le Régnant de la Province est appelé comme témoin, nous aimerions préciser un point de Droit se rapportant à ces faits :

Attendu qu'un Juge provincial rend la justice au nom du Régnant,

Attendu que la Charte du Juge interdit à un Juge d'être Juge et partie au cours d'un même procès,

Rappelons qu'un Régnant de Province en exercice représente la justice de sa Province et qu'il lui est donc fortement déconseillé de témoigner au cours d'un procès en Cour de Justice locale durant son mandat.

Il convient que nul ne puisse mettre son objectivité en doute lorsque la justice est rendue en son nom. Ainsi, agir à l'encontre de cet édit accentuerait toute chance de voir un dossier accepté en Cour d'Appel du Royaume de France, avec ce que cela implique.

Fait en Paris ce huitième de Février en l’an de grâce 1458,
Par Pl@$m de Montfaucon alors Grand Chancelier de France.


Recueil des décisions juridiques royales Chancelleriejaunesa4

Des jugements rendus par des juges illégitimes

Citation :
Faict le 17 mai de l'an de grasce 1458 à Paris.

A tous présents et advenir, salut.

    Attendu qu'un juge rend son verdict par le pouvoir judiciaire qui lui est délégué, et n'est légitimé que par ce pouvoir ;

    Attendu que Sa Majesté le Roy de France est source de tous les pouvoirs, en particulier du pouvoir judiciaire, qu'il délègue à ses vassaux ou à ses officiers ;

    Attendu que sur les terres du Roy, id est en Domaine Royal, le Régnant ou le Régent n'est dépositaire du pouvoir judiciaire qu'après avoir fait hommage au Roy de France ;

    Attendu que dans les provinces vassales, le Régnant ou le Régent n'est dépositaire du pouvoir judiciaire qu'après avoir fait allégeance à la Couronne de France ;

    Statuons sur le fait qu'un procès rendu par un juge illégitime, élu ou non, id est qui est non dépositaire du pouvoir judiciaire, est de facto vicié ;

    Dès lors, la Cour d'Appel peut auto-saisir les procès concernés, id est qu'elle peut se saisir d'elle-même de ces procès sans que personne ne fasse appel.

Grégoire d'Ailhaud,
Chancelier de France.
Recueil des décisions juridiques royales Chancelleriejaunewk2

Hugo de Cornedrue-Angillon,
Président de la Cour d'Appel.
Recueil des décisions juridiques royales Sceauc10

[hrp]Petit rappel HRP : la charte de juge demande à ce que la peine soit proportionnelle à l'acte reproché. La relaxe peut donc contrevenir à la charte du juge également, même pour un brigand RP en tant que juge IG.[/hrp]


De l'impossibilité de juger à nouveau une affaire pour vice de forme par le juge ducal

Citation :
Faict le 25 juillet de l’an de grasce 1458 à Paris.

De nous, Grégoire d’Ailhaud, Comte de Lille et de Sainct-Omer, Vicomte de Brunelles, Baron d’Aire-sur-la-Lys et d’Arques, Seigneur de Dammarie-les-Lys, Chancelier de France.
A vous, Terwagne Méricourt de Thauvenay, Juge à la Cour d'Appel.

    Salutations,

    Suite à votre demande d’avis sur la possibilité d’ouvrir un nouveau procès en prime instance suite à une relaxe pour vice-de-forme par la même cour ;

    Attendu qu’un juge de prime instance ne peut pas casser un jugement de sa cour quel qu’il soit ;

    En vertu d’un principe de droit : une personne ne peut pas être jugée deux fois pour des mêmes faits par une instance de même degré ;

    Un nouveau procès ne peut être ouvert pour les mêmes faits suite à une relaxe pour vice-de-forme en prime instance. Ladite relaxe est un jugement, qu’il y ait vice-de-forme ou non.

    Il existe la possibilité pour l’accusé, le plaignant, le procureur et le juge de prime instance de faire appel à la Cour d’Appel du Royaume de France si nécessaire.

Recueil des décisions juridiques royales Chancelleriejaunewk2

Du bannissement et des personnae non gratae

Citation :
Arrêt de règlement de la Cour du Parlement
Concernant le bannissement et les personae non gratae.

    Attendu les quiproquos existants sur la notion de bannissement et les personae non gratae, définissons iceux dans le domaine juridique ;

    Ordonnons que la peine de bannissement, définie par le pouvoir judiciaire et d’une durée maximale de trois mois, ne peut être soumise que comme peine d’un procès ;

    Ordonnons que le statut de persona non grata, défini arbitrairement par le pouvoir exécutif, n’est pas un fait suffisant pour mener à l’ouverture d’une audience ;

    Conseillons de n’utiliser le statut de persona non grata que comme avertissement, nominativement, dans la défense d’un territoire et avec des conséquences militaires, dans l’aggravation des faits postérieurs à la définition dudit statut et dans l’interdiction de rassemblement conséquent.

Le Chancelier de France a écrist,
Le Parlement a ratifié.

Fait le 27 juillet de l’an de grasce 1458, à Paris.
Grégoire d’Ailhaud, Chancelier de France.
Recueil des décisions juridiques royales Chancelleriejaunewk2
Revenir en haut Aller en bas
http://domaine-rouvray.forumperso.com/
Invité
Invité
avatar



Recueil des décisions juridiques royales Empty
MessageSujet: Re: Recueil des décisions juridiques royales   Recueil des décisions juridiques royales Icon_minitimeMer 22 Fév 2012 - 1:30

Du procès d'un Régnant et de la HCJ

Arrêt Chancellerie a écrit:
Nous, Mc Legrand, chancelier de France,

A tous les juges & régnants de France,

rappelons ce qui suit :

Un régnant de province ne peut être jugé, pour un fait ou ensemble de faits commis pendant son mandat, que par la Haute Cour de Justice, par une plainte adressée à Althiof, grand prévôt de France.

Fait à Vendôme le 17 Aout 1459,

Recueil des décisions juridiques royales Chancelleriejaunesa4


Des clauses de rupture d'un traité

Arrêt Chancellerie a écrit:
[]Nous, Mc Legrand, chancelier de France,

A tous ceux qui liront ou se feront lire,

rappelons le point de jurisprudence suivant :

Un traité est une convention solennelle entre deux parties en vue de produire des effets juridiques.
Un concordat (du latin concordatum, « accord, traité ») n'est qu'un traité particulier signé entre le Saint-Siège et une province ou un royaume.

La rupture d'un traité étant une annulation unilatérale du dit traité, l'essence même d'une rupture étant justement d'être unilatérale,
attendu que l'on ne peut obliger une province ou un royaume de continuer à respecter un traité qui n'est pas en adéquation avec les volontés politiques,
déclarons que toute clause d'un traité, qui demande l'accord des deux parties pour la rupture du-dit traité, est nulle et non applicable. Par conséquent, toutes provinces peut clore un traité sans demander son accord à l'autre partie contractante, tout comme il lui est loisible de le rompre à l'amiable.

Ainsi nous validons toutes les décisions passées et futures concernant cette état de fait.
En revanche, rien n'empêche les parties contractantes de prévoir des sanctions concernant les ruptures unilatérales, dans le respect du droit royal, du droit local et du droit canon.



Fait à Vendôme le 17 aout 1459,


Recueil des décisions juridiques royales Chancelleriejaunesa4


Du droit de grâce

Arrêt Chancellerie a écrit:
A tous présents et à venir, salut.

En accord avec les coutumes de nos prédécesseurs d’illustre mémoire, rappelons :

Qu'une grâce accordée par un Grand Feudataire, autrement dit une grâce provinciale, si elle supprime les peines et réhabilite pénalement une personne, n’efface cependant pas la culpabilité de cette dernière ;

Que c'est bien là que réside la différence entre une grâce et une relaxe ;

Qu'un Grand Feudataire d'une province vassale de la Couronne de France dispose du droit de grâce sur la justice prononcée en son nom, et uniquement sur celle-ci ;

Qu'ainsi une grâce provinciale ne saurait effacer une sanction émanant d'une institution royale telle que la Hérauderie Royale, quand bien même cette sanction découlerait du verdict provincial de départ ;

Qu'en vertu des lois royales héraldiques, en particulier des possibilités d'appel de la justice héraldique directe et collégiale, un contreseing héraldique ne peut être cassé que par Sa Majesté le Roy de France, ou par délégation via la Haute Cour de Justice ;

Que malgré la grâce provinciale accordée, il n'y a pas de relaxe possible en dehors de celle éventuellement déclarée par la Cour d'Appel Royale et qu'il est donc utile, malgré une grâce provinciale accordée, de poursuivre toute action entamée dans le sens d'une révision du prime verdict ;

Que toute acceptation de révision en appel est suspensive pour tous les tribunaux et devant toutes les juridictions. Ainsi l'acceptation d'un dossier en appel par la Procure de la Cour d'Appel suspend aussi bien les condamnations à mort, les amendes pécuniaires supérieure ou égale à deux mille écus, les incarcérations dont la durée est supérieure à sept jours, les peines de bannissement ou d’inéligibilité issues d’un procès en prime instance, que les sanctions héraldiques découlant directement du verdict de prime instance.

En conclusion, toute culpabilité prononcée en cours de justice royale et en cours de justice des provinces vassales ne peut être effacée que par jugement de la Cour d’appel royale ou par Sa Majesté en personne.


Faict à Paris, le quatorzième jour de janvier de l'an mil quatre cent soixante.

Terwagne Méricourt, Chancelier de France

Recueil des décisions juridiques royales Chancelleriejaunesa4

Nebisa de Malemort Reyne de France


De la relaxe

Arrêt Chancellerie a écrit:

.[i]Faict le 25 juillet de l’an de grasce 1458 à Paris.


De nous, Grégoire d’Ailhaud, Comte de Lille et de Sainct-Omer, Vicomte de Brunelles, Baron d’Aire-sur-la-Lys et d’Arques, Seigneur de Dammarie-les-Lys, Chancelier de France.
A vous, Terwagne Méricourt de Thauvenay, Juge à la Cour d'Appel.


Salutations,

Suite à votre demande d’avis sur la possibilité d’ouvrir un nouveau procès en prime instance suite à une relaxe pour vice-de-forme par la même cour ;

Attendu qu’un juge de prime instance ne peut pas casser un jugement de sa cour quel qu’il soit ;

En vertu d’un principe de droit : une personne ne peut pas être jugée deux fois pour des mêmes faits par une instance de même degré ;

Un nouveau procès ne peut être ouvert pour les mêmes faits suite à une relaxe pour vice-de-forme en prime instance. Ladite relaxe est un jugement, qu’il y ait vice-de-forme ou non.

Il existe la possibilité pour l’accusé, le plaignant, le procureur et le juge de prime instance de faire appel à la Cour d’Appel du Royaume de France si nécessaire.

Recueil des décisions juridiques royales Chancelleriejaunesa4


INFORMATIONS : http://forum.lesroyaumes.com/viewforum.php?f=3973

MAJ en cours
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité
avatar



Recueil des décisions juridiques royales Empty
MessageSujet: Re: Recueil des décisions juridiques royales   Recueil des décisions juridiques royales Icon_minitimeLun 17 Juin 2013 - 19:55

Citation :
La Charte de Bonne Justice - Mai 1461
Shynai a écrit:
( Les joueurs des magistrats de la Cour rappellent aux joueur victime d'une entrave flagrante aux règles du jeu ( en particulier en ce qui concerne les peines infligées ou un acharnement systématique ) qu'il devront en priorité contacter les administrateurs du jeu via la FAQ, s'il souhaitent être dédommagés. La FAQ est accessible à partie de l'interface du jeu (Menu « Forum et Aide » → onglet « Aide et FAQ » → « FAQ et Administration du jeu » → « Contact »). La Cour d'Appel quant à elle sera sollicité pour les abus Res Parendo.)
Citation :



        Charte de bonne justice de la Cour d'Appel :



    La présente charte a été élaborée par le collège des magistrats de la Cour d'Appel, dans le but d'évoquer les violations les plus fréquentes des principes de bonne justice. Si le respect des points suivants constitue un bon pas dans la bonne direction, il n'assure pas systématiquement le refus d'un appel. De même que les lignes qui suivent n'ont peuvent ne pas résoudre toutes les exceptions.

    La Cour d'Appel rappelle que tout juge dispose du privilège de l'interroger via la Question Préjudicielle, s'il souhaite un avis consultatif sur un point de droit ou un arrêt qu'il s'apprête à rendre.Démarche détaillée pas les statuts de la Cour d'Appel.


Du rôle de la justice

    La justice est séculière et rendue dans l’intérêt de la société dans son ensemble, non dans celui du particulier. Suivant la maxime « nul ne peut se faire justice à soi-même », toute forme de justice privée est illégitime.
    Tout arrêt d’une juridiction de première instance qui conduirait à autoriser le recours à la justice privée ou à en légitimer l’usage a posteriori est nul

De la proportionnalité et de l'égalité des peines :

    S'entend la proportionnalité des peines appliquées aux actes reprochés. Des variations sont inévitables d'un province à l'autre, d'un juge à l'autre - et dans certains cas d'une affaire à l'autre -. Néanmoins, ces différences doivent rester cohérentes. En particulier, si plusieurs personnes sont co-auteurs d'un même délit, ils doivent recevoir des peines comparables éventuellement modulées en fonction des circonstances atténuantes ou aggravantes reconnues à un ou plusieurs co-auteurs - notamment en cas de récidive -.
    Le droit de Grâce n'est pas directement concerné par cet article.


Du regroupement des procès :

    Lorsqu'un individu est soupçonné d'avoir commis plusieurs délits de même nature, dans un délai de court à moyen terme, ceux-ci doivent être traités lors d'un unique procès.

    En revanche, si plusieurs individus sont soupçonnés d'avoir participé à un même délit, chacun d'eux doit bénéficier d'un procès personnel.


De la non-rétroactivité des loys :

    La loy sur laquelle se fonde l’accusation doit être antérieure à l’action pour laquelle on accuse.
    À contrario la modification de la loy postérieurement à la commission du délit peut conduire le juge à réduire la peine encourue lorsque la loy ainsi modifiée est plus douce que la loy en vigueur au moment de la commission de l’infraction, dans la mesure où la loy modifiée parait dans le délai courant entre l'acte d'accusation et le jugement.


Des coopérations judiciaires :

    Lorsque les lois d'une province A ne prévoient pas de disposition particulière pour les délits commis dans une province B, il est nécessaire qu'un traité de coopération ait été en application entre A et B au moment où l'acte a été commis dans la province B, et lors du lancement du procès, pour qu'une personne puisse être poursuivie par A pour le compte de B, en toute légalité.


Du droit à la défense :

    La parole doit être donnée deux fois au moins à l'accusé pour répondre aux faits reprochés. Le chef d'inculpation, en revanche, est librement modifiable par le juge, dès l'instant que la nature de l'infraction ne diffère pas de celle à l'origine de l'accusation.



Des condamnations par défaut :

    La non-présentation de l'accusé au tribunal, si celui-ci disposait de la possibilité de s'y rendre, ne peut servir a priori à invoquer une atteinte aux droits de la défense.



De la durée d'un procès en prime instance :

    La justice se doit d'être rendue promptement. Les procès en justice locale ne pourront donc dépasser trois (3) mois, hors retraite spirituelle de l'accusé, sauf cas particulier admis par la Grande Chancellerie du Royaume de France.


Des délits commis en audience :

    Les délits commis en audience par l'accusé peuvent être utilisés comme circonstances aggravantes d'un jugement. Cependant, ils ne peuvent être seuls à la base d'une condamnation dans le procès où ils ont eu lieu, en vertu du droit à la défense. Si l'accusé est reconnu innocent des charges initiales, un second procès doit impérativement être ouvert pour les délits commis en audience. Cette solution est également applicable si le délit n'a pas été retenu comme circonstance aggravante.


Du caractère unique des procès :

    Nul ne saurait être jugé plusieurs fois par une instance de même degré pour les mêmes faits, même en cas de vice de procédure. Cependant, le non respect d'une décision de justice, soit l’exécution d'une peine, peut donner lieu à un nouveau procès.


De la forme du jugement rendu par le juge du première instance

    Tout jugement d’une juridiction de première instance doit être daté, motivé en droit comme en faits, et préciser la possibilité de faire appel au même titre que le délai accordé pour ce faire.


Des limites du pouvoir général d’interprétation du juge

    Le juge est lié par les causes qui lui sont soumises.
    Le jugement rendu par une juridiction du première instance ne peut pas porter sur des faits distincts de ceux incriminés dans l’acte d’accusation.
    Le juge ne peut pas cautionner la commission d’une infraction à la loy dans son jugement.


De la datation du jugement rendu par le juge de première instance

    Un juge se doit de dater son jugement du jour où il a été rendu. Le cas contraire est susceptible de s’apparenter à une falsification et à une atteinte grave au droit du justiciable d’interjeter appel dans les deux semaines imparties.


De la jurisprudence

    Dans les pays de droit coutumier, sachant qu’on n’entend par droit coutumier le droit non écrit, la jurisprudence constante d’une juridiction de première instance dans un nombre significatif d’affaires similaires, sous réserve que ces arrêts n’aient pas été infirmés par la Cour d’appel, crée une règle de droit qui selon la règle du précédent devient obligatoire.

    Dans les pays de droit écrit, la jurisprudence est une source secondaire de Droit qui ne peut résulter que de l’interprétation de la loy écrite sur les causes qui sont soumises aux juges.


De la notion de l’intérêt à agir

    Le plaignant est celui qui se plaint du tort qu’on lui a fait. Nul, hormis le régnant de la province lorsqu’il agit dans l’intérêt public, ne peut ester en justice pour réparer un tort qui a été causé à un tiers.


Des preuves

    Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.
    La Cour d'Appel suggère de considérer ces éléments selon l'ordre suivant :

      1. Acte juridique écrit
      2. Aveu
      3. Témoignage direct
      4. Témoignage indirect
      5. Autres documents

    Toute preuve à charge ou à décharge doit être présentée en audience à l'ensemble des parties. L’évaluation de la qualité de la preuve reste toutefois à l’appréciation du Juge selon les éléments présentés au cours de l’audience.


De la neutralité du juge :

    Un juge ne peut être juge et partie. En particulier, un juge ne peut être plaignant, accusé, témoin ou procureur au cours d'un même procès.



Du procureur :

    Un procureur en exercice représente la justice de sa Province, il est donc impensable qu'il témoigne au cours d'un procès où il officie.




      SdR.

    Président de la Cour d'Appel.
    Recueil des décisions juridiques royales Sceauc10

« Lu & approuvé »

D.S.V
Chancelier de France

Recueil des décisions juridiques royales Signadraho

Recueil des décisions juridiques royales Chancelleriejaunewk2

Citation :



        Rappel des décisions de la Grande Chancellerie :




    Introduction :

      En complément de la charte ci-dessus, voici une sélection des décisions majeures prises en place par la Chancellerie du Royaume. Celles-ci sont résumées ici sous forme condensées, pour plus de lisibilité. Les versions étendues et juridiquement valables se trouvent à la Chancellerie.


    De l'affichage des lois :

      Les loys se doivent d'être publiques. Nul ne saurait être tenu de connaître des textes difficilement accessibles, par exemple dans des lieux fermés, ou perdus dans une multitudes d'annonces ducales. Le plus simple est de les regrouper sur un panneau à part en gargote, ou dans un lieu dédié, dont l'emplacement sera donné en gargote.


    De la validation des loys :

      Idéalement, une loy se doit d'être validée par le sceau provincial. Néanmoins, le feudataire disposant du pouvoir de proclamer une loy, sa parole ou celle de la personne mandatée par lui suffit pour faire entrer une loy en application.


    Du bannissement :

      La Cour d'Appel rappelle qu'une peine de bannissement est limité à 3 mois.


    De l'inéligibilité :

      De même, une peine d'inéligibilité ne peut dépasser 3 mois.


    Des retraites :

      Tout humain se doit d'élever son âme vers la Vertu, ainsi l'a voulu le Très-Haut. Ceux qui se sont égarés en ont particulièrement besoin. C'est pourquoi nul ne peut se voir privé de son droit à la défense en raison d'une retraite spirituelle. Lors d'une telle absence, le juge attendra donc le retour d'un accusé avant de poursuivre l'audience.



Paris, le 28 décembre de l'an de grâce 1458.

Adrienne de Hoegaarden,
Président de la Cour d'Appel.
Recueil des décisions juridiques royales 17623345

« Lu et approuvé. »
Grégoire d'Ailhaud,
Chancelier de France.
Recueil des décisions juridiques royales Chancelleriejaunewk2
Revenir en haut Aller en bas
Yrh
Archevêque
Yrh


Nombre de messages : 5738
Localisation IG : Briançon
Date d'inscription : 29/04/2014

Recueil des décisions juridiques royales Empty
MessageSujet: Re: Recueil des décisions juridiques royales   Recueil des décisions juridiques royales Icon_minitimeMer 10 Déc 2014 - 4:28

Le juge se dit qu'un de ces jours, ils devront procéder à quelques rangements et quelques rédactions de fiches pratiques pour y voir plus clair dans la foultitude d'arrêts et ainsi mieux repérer les difficultés techniques..

Voici un arrêt important de la Chambre législative sur l'inéligibilité

Citation :
Faict le 12 octobre de l’an de grasce 1462. Parlement de Paris.

A vous, Alucard Belmont, Duc de Normandie.
A vous, Anya Giffard de Puycharic, Porte-Parole de Normandie.

A tous présents et advenir, salut.

    La Chambre législative a été saisie par le conseil normand par le biais de son Porte-Parole pour répondre à une question de droit relative à la compatibilité entre une Loi royale et une Loi provinciale.

    La Loi provinciale visée est le codex normand en son opus IV relatif aux élections, plus particulièrement l’article IV-1 qui conditionne l’éligibilité d’un candidat disposant d’un casier judiciaire à l’appréciation du Duc de Normandie et de son conseil.

    En vertu de l’ordonnance de Montargis, il apparaît que les limitations de temps (article 2.1) et de chefs d’accusation (article 2.2) visent uniquement les peines d’inéligibilités et non les critères légaux d’éligibilité (article 1.1). Nous rappelons d’ailleurs qu’une peine d'inéligibilité doit être prononcée par un juge et ne peut être définie automatiquement au travers d’une loi (article 2.3).

    L’article IV-1 du codex normand définit le cas particulier d'un critère légal d’éligibilité, lui-même préalablement défini en l'article II-5, et est donc conforme au droit royal.

    Nous notons cependant que cette question à soulever des discussions sur la logique d’utiliser une condamnation judiciaire dans un critère légale d'éligibilité et qu’elles se poursuivront.


Pour la Chambre législative.

Grégoire de Cassel d'Ailhaud,
Chancelier de France.
Recueil des décisions juridiques royales 604437chanceliero


Citation :
Extraits du codex normand.
_________________________________________________


(...)

Article II-5
Tout citoyen de Normandie a droit de se présenter aux élections ducales, ainsi qu'aux élections municipales de sa bonne-ville de résidence, sous condition de casier judiciaire vierge, d'être à jour de ses impôts et de remplir les conditions d'éligibilité (notamment concernant les personnes naturalisées).

(...)

Article IV-1
Dans le cas où un citoyen de Normandie avec casier judiciaire souhaite se porter candidat à des élections ducales ou municipales, icelui doit en faire part au Duc de Normandie.
Celui-ci pourra statuer avec son Conseil par un vote à la majorité simple sur la possibilité de valider la candidature. Cet accord du Conseil sera réputé valable pour les élections qui suivent sauf en cas de nouvelle condamnation.

(...)


Citation :
Extraits de l'ordonnance de Montargis.
_________________________________________________


    (...)

    L'inéligibilité peut résulter de dispositions légales ou d'une condamnation judiciaire.

      Des conditions légales d'éligibilité :


  • Article 1.1 : Chaque province du Royaume de France peut définir les critères légaux d'éligibilité. Ainsi, les Grands Feudataires, ducs et comtes régnants légitimement, du Royaume peuvent préciser les conditions auxquelles nos sujets sont éligibles en leurs terres. Ces critères doivent être définis et connus préalablement aux élections. Tout individu ne répondant pas à ces critères se verra refuser l'accès à un mandat électif et sera inéligible.

    (...)

      De l'inéligibilité suite à condamnation judiciaire :


  • Article 2.1 : Les peines d'inéligibilité désignent l'incapacité pour un individu à briguer un mandat électoral pour une durée déterminée par le Juge.
    Les peines d'inéligibilité ne peuvent excéder trois mois consécutifs, et sont suspendues, le cas échéant, à l'acceptation par les autorités ad hoc du dossier d'appelant cas de révision du procès par la Cour d'Appel.

  • Article 2.2 : Toute déclaration royale de traitrise et félonie, toute condamnation judiciaire pour crime de Lèse Majesté, Haute Trahison, Trahison etcertains cas de Trouble à l'Ordre Public impliquant brigandage ou crime de sang peut amener à une peine d'inéligibilité.

  • Article 2.3 : Les peines d'inéligibilité doivent être formellement prononcées à l'issue d'un procès par le juge et ne sauraient être d'application automatique suite à condamnation pour l'un des comportements décrits à l'article 2.2.


(...)
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Recueil des décisions juridiques royales Empty
MessageSujet: Re: Recueil des décisions juridiques royales   Recueil des décisions juridiques royales Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Recueil des décisions juridiques royales
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» DEUIL DUCAL - RECUEIL FUNEBRE
» Recueil de contacts
» Recueil de l'avancement des étudiants
» [GRIMMOIRE]Bien débuter et Paprasserie militaire
» [Lieu] Salle de Recueil, de prière.

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum Rôle Play du Château de Lyon :: 5 - Maison de Roanne - Palais Ducal de Justice :: Cour de Justice du Lyonnais et Dauphiné-
Sauter vers: