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 [Charte de la bonne justice de la Cour d'Appel]

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2 participants
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Yrh
Archevêque
Yrh


Nombre de messages : 5738
Localisation IG : Briançon
Date d'inscription : 29/04/2014

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MessageSujet: [Charte de la bonne justice de la Cour d'Appel]   [Charte de la bonne justice de la Cour d'Appel] Icon_minitimeSam 25 Oct 2014 - 1:43

A consulter pour mieux comprendre les motifs d'Appel près du Tribunal du Palais à Paris.

Cette charte, élaborée par les magistrats de la Cour d'Appel, est à prendre en ompte en complément de la Charte du Juge.


Citation :



        Charte de bonne justice de la Cour d'Appel :


    La présente charte a été élaborée par le collège des magistrats de la Cour d'Appel, dans le but d'évoquer les violations les plus fréquentes des principes de bonne justice. Si le respect des points suivants constitue un bon pas dans la bonne direction, il n'assure pas systématiquement le refus d'un appel. De même que les lignes qui suivent n'ont peuvent ne pas résoudre toutes les exceptions. La Cour d'Appel rappelle que tout juge dispose du privilège de l'interroger via la Question Préjudicielle, s'il souhaite un avis consultatif sur un point de droit ou un arrêt qu'il s'apprête à rendre.Démarche détaillée pas les statuts de la Cour d'Appel.


Du rôle de la justice

    La justice est séculière et rendue dans l’intérêt de la société dans son ensemble, non dans celui du particulier. Suivant la maxime « nul ne peut se faire justice à soi-même », toute forme de justice privée est illégitime.Tout arrêt d’une juridiction de première instance qui conduirait à autoriser le recours à la justice privée ou à en légitimer l’usage a posteriori est nul

De la proportionnalité et de l'égalité des peines :

    S'entend la proportionnalité des peines appliquées aux actes reprochés. Des variations sont inévitables d'un province à l'autre, d'un juge à l'autre - et dans certains cas d'une affaire à l'autre -. Néanmoins, ces différences doivent rester cohérentes. En particulier, si plusieurs personnes sont co-auteurs d'un même délit, ils doivent recevoir des peines comparables éventuellement modulées en fonction des circonstances atténuantes ou aggravantes reconnues à un ou plusieurs co-auteurs - notamment en cas de récidive -. Le droit de Grâce n'est pas directement concerné par cet article.


Du regroupement des procès :

    Lorsqu'un individu est soupçonné d'avoir commis plusieurs délits de même nature, dans un délai de court à moyen terme, ceux-ci doivent être traités lors d'un unique procès. En revanche, si plusieurs individus sont soupçonnés d'avoir participé à un même délit, chacun d'eux doit bénéficier d'un procès personnel.


De la non-rétroactivité des loys :

    La loy sur laquelle se fonde l’accusation doit être antérieure à l’action pour laquelle on accuse.À contrario la modification de la loy postérieurement à la commission du délit peut conduire le juge à réduire la peine encourue lorsque la loy ainsi modifiée est plus douce que la loy en vigueur au moment de la commission de l’infraction, dans la mesure où la loy modifiée parait dans le délai courant entre l'acte d'accusation et le jugement.


Des coopérations judiciaires :

    Lorsque les lois d'une province A ne prévoient pas de disposition particulière pour les délits commis dans une province B, il est nécessaire qu'un traité de coopération ait été en application entre A et B au moment où l'acte a été commis dans la province B, et lors du lancement du procès, pour qu'une personne puisse être poursuivie par A pour le compte de B, en toute légalité.


Du droit à la défense :

    La parole doit être donnée deux fois au moins à l'accusé pour répondre aux faits reprochés. Le chef d'inculpation, en revanche, est librement modifiable par le juge, dès l'instant que la nature de l'infraction ne diffère pas de celle à l'origine de l'accusation.



Des condamnations par défaut :

    La non-présentation de l'accusé au tribunal, si celui-ci disposait de la possibilité de s'y rendre, ne peut servir a priori à invoquer une atteinte aux droits de la défense.



De la durée d'un procès en prime instance :

    La justice se doit d'être rendue promptement. Les procès en justice locale ne pourront donc dépasser trois (3) mois, hors retraite spirituelle de l'accusé, sauf cas particulier admis par la Grande Chancellerie du Royaume de France.


Des délits commis en audience :

    Les délits commis en audience par l'accusé peuvent être utilisés comme circonstances aggravantes d'un jugement. Cependant, ils ne peuvent être seuls à la base d'une condamnation dans le procès où ils ont eu lieu, en vertu du droit à la défense. Si l'accusé est reconnu innocent des charges initiales, un second procès doit impérativement être ouvert pour les délits commis en audience. Cette solution est également applicable si le délit n'a pas été retenu comme circonstance aggravante.


Du caractère unique des procès :

    Nul ne saurait être jugé plusieurs fois par une instance de même degré pour les mêmes faits, même en cas de vice de procédure. Cependant, le non respect d'une décision de justice, soit l’exécution d'une peine, peut donner lieu à un nouveau procès.


De la forme du jugement rendu par le juge du première instance

    Tout jugement d’une juridiction de première instance doit être daté, motivé en droit comme en faits, et préciser la possibilité de faire appel au même titre que le délai accordé pour ce faire.


Des limites du pouvoir général d’interprétation du juge

    Le juge est lié par les causes qui lui sont soumises. Le jugement rendu par une juridiction du première instance ne peut pas porter sur des faits distincts de ceux incriminés dans l’acte d’accusation. Le juge ne peut pas cautionner la commission d’une infraction à la loy dans son jugement.


De la datation du jugement rendu par le juge de première instance

    Un juge se doit de dater son jugement du jour où il a été rendu. Le cas contraire est susceptible de s’apparenter à une falsification et à une atteinte grave au droit du justiciable d’interjeter appel dans les deux semaines imparties.


De la jurisprudence

    Dans les pays de droit coutumier, sachant qu’on n’entend par droit coutumier le droit non écrit, la jurisprudence constante d’une juridiction de première instance dans un nombre significatif d’affaires similaires, sous réserve que ces arrêts n’aient pas été infirmés par la Cour d’appel, crée une règle de droit qui selon la règle du précédent devient obligatoire.Dans les pays de droit écrit, la jurisprudence est une source secondaire de Droit qui ne peut résulter que de l’interprétation de la loy écrite sur les causes qui sont soumises aux juges.


De la notion de l’intérêt à agir

    Le plaignant est celui qui se plaint du tort qu’on lui a fait. Nul, hormis le régnant de la province lorsqu’il agit dans l’intérêt public, ne peut ester en justice pour réparer un tort qui a été causé à un tiers.


Des preuves

    Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.La Cour d'Appel suggère de considérer ces éléments selon l'ordre suivant :

      1. Acte juridique écrit2. Aveu3. Témoignage direct4. Témoignage indirect5. Autres documents

    Toute preuve à charge ou à décharge doit être présentée en audience à l'ensemble des parties. L’évaluation de la qualité de la preuve reste toutefois à l’appréciation du Juge selon les éléments présentés au cours de l’audience.


De la neutralité du juge :

    Un juge ne peut être juge et partie. En particulier, un juge ne peut être plaignant, accusé, témoin ou procureur au cours d'un même procès.



Du procureur :

    Un procureur en exercice représente la justice de sa Province, il est donc impensable qu'il témoigne au cours d'un procès où il officie.




      SdR.

    Président de la Cour d'Appel.

« Lu & approuvé »

D.S.V
Chancelier de France

[Charte de la bonne justice de la Cour d'Appel] Signadraho


Citation :



        Rappel des décisions de la Grande Chancellerie :


    Introduction :

      En complément de la charte ci-dessus, voici une sélection des décisions majeures prises en place par la Chancellerie du Royaume. Celles-ci sont résumées ici sous forme condensées, pour plus de lisibilité. Les versions étendues et juridiquement valables se trouvent à la Chancellerie.

    De l'affichage des lois :

      Les loys se doivent d'être publiques. Nul ne saurait être tenu de connaître des textes difficilement accessibles, par exemple dans des lieux fermés, ou perdus dans une multitudes d'annonces ducales. Le plus simple est de les regrouper sur un panneau à part en gargote, ou dans un lieu dédié, dont l'emplacement sera donné en gargote.

    De la validation des loys :

      Idéalement, une loy se doit d'être validée par le sceau provincial. Néanmoins, le feudataire disposant du pouvoir de proclamer une loy, sa parole ou celle de la personne mandatée par lui suffit pour faire entrer une loy en application.

    Du bannissement :

      La Cour d'Appel rappelle qu'une peine de bannissement est limité à 3 mois.

    De l'inéligibilité :

      De même, une peine d'inéligibilité ne peut dépasser 3 mois.

    Des retraites :

      Tout humain se doit d'élever son âme vers la Vertu, ainsi l'a voulu le Très-Haut. Ceux qui se sont égarés en ont particulièrement besoin. C'est pourquoi nul ne peut se voir privé de son droit à la défense en raison d'une retraite spirituelle. Lors d'une telle absence, le juge attendra donc le retour d'un accusé avant de poursuivre l'audience.



Paris, le 28 décembre de l'an de grâce 1458.

Adrienne de Hoegaarden,
Président de la Cour d'Appel.

« Lu et approuvé. »
Grégoire d'Ailhaud,
Chancelier de France.
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dame-isabeau

dame-isabeau


Nombre de messages : 13102
Localisation IG : valence
Date d'inscription : 23/07/2007

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MessageSujet: Re: [Charte de la bonne justice de la Cour d'Appel]   [Charte de la bonne justice de la Cour d'Appel] Icon_minitimeVen 1 Juin 2018 - 11:37

Texte validé par Brennos

Citation :

    CADRE HRP POUR LES UTILISATEURS DU TRIBUNAL DU PALAISCe texte reprend certains point IG et/ou HRP que nous avons déjà eu à traiter et dont il convient de fixer un cadre. La Charte du Juge

      Elle se trouve dans les annonces. Elle est totalement HRP et concerne les cours de justice IG et les RP avec influence sur l'IG. Si vous avez un soucis avec un juge il faut contacter les administrateurs du jeu via le centre d'assistance.

    Les changements de nom IG

      Le changement n'a pas pour objectif de permettre à un personnage d'échapper à la justice ; dès lors, toute demande de révision de procès, qui a pour motif un faux nom, du à un changement de nom entre le début de procès de prime instance et la demande au Tribunal du Palais, sera refusée. Tout autre cas de changement de nom sera étudier au cas par cas voyant le dossier accepté ou refusé ou infirmé d'office.

    Brennos"Le pack changement de nom n'est pas un pack changement de personnage. Le changement de personnage via un tel pack n'est toléré que dans la mesure où il fait l'objet d'un consensus chez l'ensemble des joueurs. Si la justice réclame des comptes à un personnage dans ce cas de figure, alors il ne pourra pas s'y soustraire en invoquant l'argument hrp du pack changement de nom."Les retraites spirituelles et le retranchement

      Les procès ne sont pas forcément lancé à des périodes où tous les protagonistes sont disponibles. Dès lors pour éviter que le procès avance sans les intervenants principaux, différentes choses sont mises en place :

      • Pour les provinces, des représentants juridiques : se sont des personnes nommées par la province pour venir les représenter lors des procès.
      • Pour les particuliers, le procès est suspendu durant la retraite.

      Cependant, si un particulier passe en retranchement, après une retraite spirituelle, le procès est annulé définitivement. Les retraites visant à rallonger des procès pour éviter des sanctions ne seront pas prises en compte après avis demandé aux admins.

    L'intervention dans les procès

      Utiliser du HRP dans du RP est proscrit. Un topic de régulation sera mis à disposition pour toutes interventions HRP tant que celle ci reste courtoise et polie. En aucun cas ce qui sera dit dans ce type de post ne sera pris en compte par les personnages appartenant au Tribunal du Palais.

    La temporalité des procès

      Le temps de paroles est déterminé par chaque joueur de juge qui décide du temps qu'il laisse entre chaque intervention avec un minimum de trois jours IRL.Les procès RP parlant, s'étalent d'une journée à plusieurs jours en fonction du déroulement du RP. C'est au joueur du juge qu'il advient de marquer les jours au sein de son audience afin que les autres joueurs puissent réagir leur personnage en conséquence. Cependant afin de ne pas bloquer les gens avec des RP trop long que ce soit à du à la chancellerie ou à l’absence des protagonistes, les procès sont limités à 3 mois IRL hors retraite spirituelle d'un joueur non remplaçable.  

    Les preuves

      Certaines preuves sont à bannir définitivement des dossiers.

      • Les preuves HRP : Paroles d'admin, screen, bannière, lecture de RP sans y participer, on dits HRP, ...
      • Les preuves IG et HRP : fiche, dépêche automatique de la KAP, ...


    Les dépôts de dossier d'appel

      Le dépôt de dossier se fait de main à main, d'une personne à un appariteur, ou par courrier. De fait personne ne peut lire le dossier ni intervenir dessus avant une audience sauf fuite avérée de la part d'un membre de la Chancellerie.


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