Suite à notre conversation Xyphos, je poste ici car c’est un vœu de tous les acteurs de justice
Je pense , de clarifier ces points qui gênent le travail du procureur et du juge et rendent obsolète certaines peines pourtant votées précédemment.
JAP ou pas JAP, quelqu’un doit assumer ce rôle particulier.
Etant directement concernée, si le conseil veut que ce rôle soit assumé par le proc adjoint, tu peux leur faire part de ces réflexions .
Voici comment moi je vois la chose.
Il y a en fait plusieurs points qu'il faut préciser dans ce projet de réorganisation:
1)la nomination d'un "JAP" ou:
-2)le rôle du procureur adjoint dans la vérification de l'application des peines
-3)le rôle de la prévôté dans le passage des informations
4)la mention de ceux ci dans leurs chartes respectives
5)la proposition de loi sur la substitution de peine au profit des mines
1)La fonction du » juge d’application des peines »
Comme son nom l’indique il serait là pour contrôler que les peines demandées , par le procureur et approuvées par le juge soient effectuées
de celles qui entraînent une action IG ou RP dûment notifiées dans le coutumier et actuellement non contrôlées donc rarement requises.
- Citation :
- VI.4b : brigandage
- et/ou une réparation ou un dédommagement envers la victime, que celle-ci soit un individu ou une institution.
- et/ou le Carcan. Exposé en place publique, le condamné peut recevoir les injures et les détritus des habitants du village.
VI.4.d : Trouble à l’Ordre Public
et/ou des travaux imposés : A la mairie, a l’église, chez un tiers spolié.
- et/ou des excuses publiques à réaliser en Halle
VI.4.e : Escroquerie
- et/ou une réparation ou un dédommagement envers la victime, que celle-ci soit un individu ou une institution.
- et/ou travaux généraux (ménage, petits gâteaux ....)
- VI.4.f : Esclavagisme
- et/ou affichage de sa faute sur sa bannière pendant une semaine: "Je suis un esclavagiste mais on ne m'y prendra plus."
2)Si la fonction de JAP n’est pas approuvée par le conseil, le procureur adjoint peut très bien effectivement assumer ce rôle sous certaines conditions, avec deux options pour le suivi
3)Si la prévôté n'assume plus le suivi , un partenariat avec le lieutenenant ou sergent du village de l’accusé est tout de même nécessaire, pour confirmation uniquement vérifiable par celle ci dans certains cas (affichage bannière, excuses halle, TIG rp)
Dans ce cas, soit on ouvre une salle pour cet échange d’informations, soit on utilise le topic en gargote
4) Ces rôles respectifs demandent à être stipulés dans les chartes et obligations respectives
-IV.2 : Exercice de la fonction de Prévôté
-Organisation judiciaire: Titre 1 : De la compétence des autorités judiciaires
5) Pour ce qui est de la peine relative au travail à la mine, si elle n’est pas demandée par le procureur au préalable, je trouve très bien que l’accusé ait la liberté de demander à ce que son amende soit commuée en TIG tel que Xyphos l’avait proposé à la base et je soutiens cette proposition
- Citation :
- Des peines de substitution
Le condamné à obligation de rendre compte sous 10 jours francs, à daté du jugement, au Procureur adjoint de l'exécution de sa peine.
Le condamné n'effectuant pas sa peine sera poursuivi pour Trouble à l'ordre publique et ne bénéficiera plus de la peine alternative.
Tout accusé passible d'une amende peut demander lors de sa dernière plaidoirie à ce que sa peine soit commuée en travaux d'intérêt général.
- amende de 10 écus ou moins = 3 jours de travaux à la mine
- amende de 20 écus = 7 jours de travaux à la mine
- amende de 30 écus = 10 jours de travaux à la mine
- amende de 40 écus = 12 jours de travaux à la mine
- amende de 50 écus = 15 jours de travaux à la mine
- les amendes de plus de 50 écus ne peuvent avoir de peine de substitution
Peut être le barème un peu trop lourd qui risque d’en faire un non choix de la part de l’accusé.
Dans ce cas, ce que l’on veut c’est qu’il aille à la mine, à la limite on s’en moque qu’il ait à payer
40 écus dans les caisses royales, alors que le petit délinquant soit plus disposé à choisir cet option en allégeant le nombre de jours.
J’opterai davantage pour 2, 4,6,8 10 selon l’amende.
Il ne faut pas oublier non plus que, en cas d’amende, le juge peut aussi proposer dans sa conciliation de la réduire afin qu’elle soit au profit du duché et non pas des caisses royales.
Commentaire:
- Citation :
- Je JAP est la pour proposée à la victime (plutôt l’accusé non ?) ^^si elle accepterait une peine de substitution (la mine)
Si elle accepte il suffit juste au JAP de le notifier dans le dossier et le procureur jugera si il est bon ou pas de faire cette peine de substitution (mine)
Ce qui est proposé là est une prérogative se substituant à celle du procureur
La conciliation faisant déjà partie des prérogatives à la libre appréciation du procureur elle peut de fait être demandée par lui avant le réquisitoire (c’est ce que l’on fait déjà)
Je pense pour ma part que, même si il y a nomination d'un JAP, l’on ne doit pas trop réglementer cela afin de laisser toute liberté au procureur d’un user ou pas.
Dans certains cas, je sais qu'une ponction pécunière serait bien plus dissuasive.
Que la peine de substitution (comme proposée plus haut) reste , donc , l'objet d'une démarche de l'accusé.
Liberté au juge ensuite de l'accepter ou non.
Cette possibilité pourrait éventuellement être affichée dans les bureaux de police pour information
Voici à la limite ce que moi je proposerai, un petit additif qui est effectif mais non officiel.
- Citation :
- VI.3 : Procédure
VI.3.a : Indépendance des magistrats
Seul le procureur peut juger si les pièces apportées sont suffisantes et seul le procureur peut valider une mise en accusation, sous peine d'annulation pour vice de procédure.
Le procureur se réserve le droit, avant le réquisitoire, de proposer une conciliation à l’accusé ou à son avocat.
Seul le juge ou un jury nommé par le juge peuvent rendre un verdict.
En résumé, si toutes ces possibilités sont offertes et effectives, cela demande un suivi rigoureux qui doit, afin d'en prendre tout son sens , être effectué par une seule personne. JAP ou proc adjoint.