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 Savoie - CJ

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Arwel
Eléanna
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Thiberian
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Thiberian


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MessageSujet: Re: Savoie - CJ   Savoie - CJ - Page 2 Icon_minitimeLun 2 Mar 2015 - 22:32

A voté.
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bounette

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MessageSujet: Re: Savoie - CJ   Savoie - CJ - Page 2 Icon_minitimeLun 2 Mar 2015 - 23:12

a voté
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jackouille

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MessageSujet: Re: Savoie - CJ   Savoie - CJ - Page 2 Icon_minitimeMar 3 Mar 2015 - 16:35

A voté
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Lightwarrior

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MessageSujet: Re: Savoie - CJ   Savoie - CJ - Page 2 Icon_minitimeMar 3 Mar 2015 - 18:25

Arta tu nous prépares une annonce?
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Yrh
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MessageSujet: Re: Savoie - CJ   Savoie - CJ - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Mar 2015 - 1:11

Non, la Savoie n'a pas encore scellé. Il faudrait donc le sceller, votre grasce, pour que je puisse le transmettre à Chambéry.
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Lightwarrior

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MessageSujet: Re: Savoie - CJ   Savoie - CJ - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Mar 2015 - 2:57

Une fois que j'ai scellé, on peut préparer l'annonce, le petit texte introductif Wink C'est dans ce sens là que je le disais, de préparer une annonce... J'ai pas été précis.
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Lightwarrior

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MessageSujet: Re: Savoie - CJ   Savoie - CJ - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Mar 2015 - 3:09

Citation :

Traité de coopération judiciaire entre la Savoie et le Lyonnais-Dauphiné

Ce traité abroge de facto le précédent accord, ratifié au Domaine de Mercurol le 15 juillet 1459


Les parties contractantes, dépositaires de la Justice, conscientes de la nécessité et de leur devoir d'assurer à leurs sujets la sécurité à laquelle ceux-ci sont en droit d'aspirer en tant que sujets loyaux, déclarent vouloir régir leurs relations en matière judiciaire de manière réciproque, suivant les termes énoncés ci-après/ci-dessous.

Art. 1 – Du principe de coopération

Les provinces signataires reconnaissent le principe qu'une personne ne peut fuir la loi qu'elle enfreint et ne peut échapper à l'autorité de la Justice sur leurs terres.

Tout individu ayant commis un délit ou un crime au regard de la loi applicable dans le territoire d'un des contractants  devra être, sur demande d'icelui, recherché, appréhendé, mis en accusation et jugé sur le territoire sur lequel l'individu se trouve.

Le suspect est toute personne accusée d'avoir commis une infraction dans l'une des provinces signataires.
La partie requérante est la province dans laquelle a eu lieu l'infraction.
La partie requise est la province où se trouve le suspect.

Art. 2 – De la mise en application

Le procès sera mené par la Justice requérante en étroite collaboration avec la Justice requise pour l'instruction d'icelui.
Eu égard à la règle non bis in idem, un individu condamné par l’une des Cours ne peut pas être condamné pour les mêmes faits par l’autre Cour.
Toute infraction commise dans une des provinces signataires, déjà commise auparavant dans l'autre pourra être suivie comme récidive.

Art. 3 - De la compétence du tribunal de prime instance de la province requérante

Afin d'éviter toute confusion entre les différentes législations applicables, les parties contractantes s'accordent sur le fait que le suspect ne peut être jugé que selon les lois de la province requérante et par la cour de justice de cette même province, y compris en ce qui concerne les éventuels droits de la défense et autres points de procédure.

Par dérogation aux limites territoriales des cour de justice, les parties contractantes acceptent de lancer des procès et rendre des verdicts pour des faits non établis sur leur territoire, en les reconnaissant légaux au regard du droit local.

Art. 4 - De la tenue du procès

Le procureur de la province requérante doit faire parvenir un acte d'accusation complet ainsi que les éventuels témoignages à charge à son homologue de la province requise. Celui-ci porte ensuite l'affaire devant le tribunal.
Le procureur de la province requise doit transmettre la défense du suspect ainsi que les éventuels témoignages à décharge à son homologue de la province requérante. Celui-ci envoie ensuite son réquisitoire.
Après la seconde plaidoirie de la défense ou au terme du délai coutumier, le juge de la province requise adresse l'ensemble des minutes à son homologue de la province requérante. Celui-ci rédige ensuite le verdict et l'envoie au juge de la province requise.

Si la lecture du verdict et l'application de la peine reviennent au juge de la province requise, celui-ci n'en est responsable en aucune façon. La province requérante s'engage à envoyer ses propres magistrats lors d'une éventuelle audience de seconde instance, et à en assumer les conséquences le cas échéant.

Art. 5 - Des juridictions d'appel

Le Lyonnais Dauphiné reconnaît la Cour d' Appel du Saint Empire Romain Germanique comme seule juridiction d'appel légitime pour tout verdict rendu selon le droit Savoyard. La Savoie reconnaît la Cour d'Appel du Royaume de France comme seule juridiction d'appel légitime pour tout verdict rendu selon le droit Lyonnais-Dauphinois.

Art. 6 – Des avocats et de leurs plaidoiries

Les avocats des provinces requises et requérantes peuvent officier durant le procès en coopération judiciaire.
Les avocats devront à ce titre prendre connaissance du droit de la province requérante.

Art. 7 - De l'engagement des parties

Par consentement mutuel, la réécriture du traité peut être effectuée dans son intégralité ou partiellement.
Le retrait du traité peut se faire à tout moment par l'une des parties, sur simple notification officielle. L'annulation du traité ne stoppera pas les procédures en cours dans l'une ou l'autre province et jugement sera rendu dans chacune des affaires en cours.


Signataires

Pour le Duché du Lyonnais-Dauphiné

Sa Grasce Tristan Macdonald, Duc du Lyonnais-Dauphiné

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Pour le Duché de Savoie


Témoins




Un nouveau coup de scel par ici Diboan!

Code:
[quote]
[center][size=18][b]Traité de coopération judiciaire entre la Savoie et le Lyonnais-Dauphiné[/b][/size][/center]

[i] Ce traité abroge de facto le précédent accord, ratifié au Domaine de Mercurol le 15 juillet 1459[/i]


Les parties contractantes, dépositaires de la Justice, conscientes de la nécessité et de leur devoir d'assurer à leurs sujets la sécurité à laquelle ceux-ci sont en droit d'aspirer en tant que sujets loyaux, déclarent vouloir régir leurs relations en matière judiciaire de manière réciproque, suivant les termes énoncés ci-après/ci-dessous.

[color=darkred][b]Art. 1 – Du principe de coopération[/b][/color]

Les provinces signataires reconnaissent le principe qu'une personne ne peut fuir la loi qu'elle enfreint et ne peut échapper à l'autorité de la Justice sur leurs terres.

Tout individu ayant commis un délit ou un crime au regard de la loi applicable dans le territoire d'un des contractants  devra être, sur demande d'icelui, recherché, appréhendé, mis en accusation et jugé sur le territoire sur lequel l'individu se trouve.

Le suspect est toute personne accusée d'avoir commis une infraction dans l'une des provinces signataires.
La partie requérante est la province dans laquelle a eu lieu l'infraction.
La partie requise est la province où se trouve le suspect.

[color=darkred][b]Art. 2 – De la mise en application [/b][/color]

Le procès sera mené par la Justice requérante en étroite collaboration avec la Justice requise pour l'instruction d'icelui.
Eu égard à la règle non bis in idem, un individu condamné par l’une des Cours ne peut pas être condamné pour les mêmes faits par l’autre Cour.
Toute infraction commise dans une des provinces signataires, déjà commise auparavant dans l'autre pourra être suivie comme récidive.

[color=darkred][b]Art. 3 - De la compétence du tribunal de prime instance de la province requérante[/b][/color]

Afin d'éviter toute confusion entre les différentes législations applicables, les parties contractantes s'accordent sur le fait que le suspect ne peut être jugé que selon les lois de la province requérante et par la cour de justice de cette même province, y compris en ce qui concerne les éventuels droits de la défense et autres points de procédure.

Par dérogation aux limites territoriales des cour de justice, les parties contractantes acceptent de lancer des procès et rendre des verdicts pour des faits non établis sur leur territoire, en les reconnaissant légaux au regard du droit local.

[color=darkred][b]Art. 4 - De la tenue du procès[/b][/color]

Le procureur de la province requérante doit faire parvenir un acte d'accusation complet ainsi que les éventuels témoignages à charge à son homologue de la province requise. Celui-ci porte ensuite l'affaire devant le tribunal.
Le procureur de la province requise doit transmettre la défense du suspect ainsi que les éventuels témoignages à décharge à son homologue de la province requérante. Celui-ci envoie ensuite son réquisitoire.
Après la seconde plaidoirie de la défense ou au terme du délai coutumier, le juge de la province requise adresse l'ensemble des minutes à son homologue de la province requérante. Celui-ci rédige ensuite le verdict et l'envoie au juge de la province requise.

Si la lecture du verdict et l'application de la peine reviennent au juge de la province requise, celui-ci n'en est responsable en aucune façon. La province requérante s'engage à envoyer ses propres magistrats lors d'une éventuelle audience de seconde instance, et à en assumer les conséquences le cas échéant.

[color=darkred][b]Art. 5 - Des juridictions d'appel[/b][/color]

Le Lyonnais Dauphiné reconnaît la Cour d' Appel du Saint Empire Romain Germanique comme seule juridiction d'appel légitime pour tout verdict rendu selon le droit Savoyard. La Savoie reconnaît la Cour d'Appel du Royaume de France comme seule juridiction d'appel légitime pour tout verdict rendu selon le droit Lyonnais-Dauphinois.

[color=darkred][b]Art. 6 – Des avocats et de leurs plaidoiries[/b][/color]

Les avocats des provinces requises et requérantes peuvent officier durant le procès en coopération judiciaire.
Les avocats devront à ce titre prendre connaissance du droit de la province requérante.

[color=darkred][b]Art. 7 - De l'engagement des parties[/b][/color]

Par consentement mutuel, la réécriture du traité peut être effectuée dans son intégralité ou partiellement.
Le retrait du traité peut se faire à tout moment par l'une des parties, sur simple notification officielle. L'annulation du traité ne stoppera pas les procédures en cours dans l'une ou l'autre province et jugement sera rendu dans chacune des affaires en cours.


[i]Signataires

Pour le Duché du Lyonnais-Dauphiné

Sa Grasce Tristan Macdonald, Duc du Lyonnais-Dauphiné

[url=http://www.servimg.com/view/11825234/643][img]http://i38.servimg.com/u/f38/11/82/52/34/signat11.gif[/img][/url]
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MessageSujet: Re: Savoie - CJ   Savoie - CJ - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Mar 2015 - 17:58

Diboan tu as oublié la Savoie Sad
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MessageSujet: Re: Savoie - CJ   Savoie - CJ - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Mar 2015 - 18:04

Citation :

Traité de coopération judiciaire entre la Savoie et le Lyonnais-Dauphiné

Ce traité abroge de facto le précédent accord, ratifié au Domaine de Mercurol le 15 juillet 1459


Les parties contractantes, dépositaires de la Justice, conscientes de la nécessité et de leur devoir d'assurer à leurs sujets la sécurité à laquelle ceux-ci sont en droit d'aspirer en tant que sujets loyaux, déclarent vouloir régir leurs relations en matière judiciaire de manière réciproque, suivant les termes énoncés ci-après/ci-dessous.

Art. 1 – Du principe de coopération

Les provinces signataires reconnaissent le principe qu'une personne ne peut fuir la loi qu'elle enfreint et ne peut échapper à l'autorité de la Justice sur leurs terres.

Tout individu ayant commis un délit ou un crime au regard de la loi applicable dans le territoire d'un des contractants  devra être, sur demande d'icelui, recherché, appréhendé, mis en accusation et jugé sur le territoire sur lequel l'individu se trouve.

Le suspect est toute personne accusée d'avoir commis une infraction dans l'une des provinces signataires.
La partie requérante est la province dans laquelle a eu lieu l'infraction.
La partie requise est la province où se trouve le suspect.

Art. 2 – De la mise en application

Le procès sera mené par la Justice requérante en étroite collaboration avec la Justice requise pour l'instruction d'icelui.
Eu égard à la règle non bis in idem, un individu condamné par l’une des Cours ne peut pas être condamné pour les mêmes faits par l’autre Cour.
Toute infraction commise dans une des provinces signataires, déjà commise auparavant dans l'autre pourra être suivie comme récidive.

Art. 3 - De la compétence du tribunal de prime instance de la province requérante

Afin d'éviter toute confusion entre les différentes législations applicables, les parties contractantes s'accordent sur le fait que le suspect ne peut être jugé que selon les lois de la province requérante et par la cour de justice de cette même province, y compris en ce qui concerne les éventuels droits de la défense et autres points de procédure.

Par dérogation aux limites territoriales des cour de justice, les parties contractantes acceptent de lancer des procès et rendre des verdicts pour des faits non établis sur leur territoire, en les reconnaissant légaux au regard du droit local.

Art. 4 - De la tenue du procès

Le procureur de la province requérante doit faire parvenir un acte d'accusation complet ainsi que les éventuels témoignages à charge à son homologue de la province requise. Celui-ci porte ensuite l'affaire devant le tribunal.
Le procureur de la province requise doit transmettre la défense du suspect ainsi que les éventuels témoignages à décharge à son homologue de la province requérante. Celui-ci envoie ensuite son réquisitoire.
Après la seconde plaidoirie de la défense ou au terme du délai coutumier, le juge de la province requise adresse l'ensemble des minutes à son homologue de la province requérante. Celui-ci rédige ensuite le verdict et l'envoie au juge de la province requise.

Si la lecture du verdict et l'application de la peine reviennent au juge de la province requise, celui-ci n'en est responsable en aucune façon. La province requérante s'engage à envoyer ses propres magistrats lors d'une éventuelle audience de seconde instance, et à en assumer les conséquences le cas échéant.

Art. 5 - Des juridictions d'appel

Le Lyonnais Dauphiné reconnaît la Cour d' Appel du Saint Empire Romain Germanique comme seule juridiction d'appel légitime pour tout verdict rendu selon le droit Savoyard. La Savoie reconnaît la Cour d'Appel du Royaume de France comme seule juridiction d'appel légitime pour tout verdict rendu selon le droit Lyonnais-Dauphinois.

Art. 6 – Des avocats et de leurs plaidoiries

Les avocats des provinces requises et requérantes peuvent officier durant le procès en coopération judiciaire.
Les avocats devront à ce titre prendre connaissance du droit de la province requérante.

Art. 7 - De l'engagement des parties

Par consentement mutuel, la réécriture du traité peut être effectuée dans son intégralité ou partiellement.
Le retrait du traité peut se faire à tout moment par l'une des parties, sur simple notification officielle. L'annulation du traité ne stoppera pas les procédures en cours dans l'une ou l'autre province et jugement sera rendu dans chacune des affaires en cours.

Rédigé & scellé le troisième jour du mois de mars de l'an de grâce quatorze cent soixante trois.

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Diboan Dagincourt, Chancelier du Lyonnais-Dauphiné

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Yrh Grialaltro, Conseiller Diplomatique

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Code:
[quote]
[center][size=18][b]Traité de coopération judiciaire entre la Savoie et le Lyonnais-Dauphiné[/b][/size][/center]

[i] Ce traité abroge de facto le précédent accord, ratifié au Domaine de Mercurol le 15 juillet 1459[/i]


Les parties contractantes, dépositaires de la Justice, conscientes de la nécessité et de leur devoir d'assurer à leurs sujets la sécurité à laquelle ceux-ci sont en droit d'aspirer en tant que sujets loyaux, déclarent vouloir régir leurs relations en matière judiciaire de manière réciproque, suivant les termes énoncés ci-après/ci-dessous.

[color=darkred][b]Art. 1 – Du principe de coopération[/b][/color]

Les provinces signataires reconnaissent le principe qu'une personne ne peut fuir la loi qu'elle enfreint et ne peut échapper à l'autorité de la Justice sur leurs terres.

Tout individu ayant commis un délit ou un crime au regard de la loi applicable dans le territoire d'un des contractants  devra être, sur demande d'icelui, recherché, appréhendé, mis en accusation et jugé sur le territoire sur lequel l'individu se trouve.

Le suspect est toute personne accusée d'avoir commis une infraction dans l'une des provinces signataires.
La partie requérante est la province dans laquelle a eu lieu l'infraction.
La partie requise est la province où se trouve le suspect.

[color=darkred][b]Art. 2 – De la mise en application [/b][/color]

Le procès sera mené par la Justice requérante en étroite collaboration avec la Justice requise pour l'instruction d'icelui.
Eu égard à la règle non bis in idem, un individu condamné par l’une des Cours ne peut pas être condamné pour les mêmes faits par l’autre Cour.
Toute infraction commise dans une des provinces signataires, déjà commise auparavant dans l'autre pourra être suivie comme récidive.

[color=darkred][b]Art. 3 - De la compétence du tribunal de prime instance de la province requérante[/b][/color]

Afin d'éviter toute confusion entre les différentes législations applicables, les parties contractantes s'accordent sur le fait que le suspect ne peut être jugé que selon les lois de la province requérante et par la cour de justice de cette même province, y compris en ce qui concerne les éventuels droits de la défense et autres points de procédure.

Par dérogation aux limites territoriales des cour de justice, les parties contractantes acceptent de lancer des procès et rendre des verdicts pour des faits non établis sur leur territoire, en les reconnaissant légaux au regard du droit local.

[color=darkred][b]Art. 4 - De la tenue du procès[/b][/color]

Le procureur de la province requérante doit faire parvenir un acte d'accusation complet ainsi que les éventuels témoignages à charge à son homologue de la province requise. Celui-ci porte ensuite l'affaire devant le tribunal.
Le procureur de la province requise doit transmettre la défense du suspect ainsi que les éventuels témoignages à décharge à son homologue de la province requérante. Celui-ci envoie ensuite son réquisitoire.
Après la seconde plaidoirie de la défense ou au terme du délai coutumier, le juge de la province requise adresse l'ensemble des minutes à son homologue de la province requérante. Celui-ci rédige ensuite le verdict et l'envoie au juge de la province requise.

Si la lecture du verdict et l'application de la peine reviennent au juge de la province requise, celui-ci n'en est responsable en aucune façon. La province requérante s'engage à envoyer ses propres magistrats lors d'une éventuelle audience de seconde instance, et à en assumer les conséquences le cas échéant.

[color=darkred][b]Art. 5 - Des juridictions d'appel[/b][/color]

Le Lyonnais Dauphiné reconnaît la Cour d' Appel du Saint Empire Romain Germanique comme seule juridiction d'appel légitime pour tout verdict rendu selon le droit Savoyard. La Savoie reconnaît la Cour d'Appel du Royaume de France comme seule juridiction d'appel légitime pour tout verdict rendu selon le droit Lyonnais-Dauphinois.

[color=darkred][b]Art. 6 – Des avocats et de leurs plaidoiries[/b][/color]

Les avocats des provinces requises et requérantes peuvent officier durant le procès en coopération judiciaire.
Les avocats devront à ce titre prendre connaissance du droit de la province requérante.

[color=darkred][b]Art. 7 - De l'engagement des parties[/b][/color]

Par consentement mutuel, la réécriture du traité peut être effectuée dans son intégralité ou partiellement.
Le retrait du traité peut se faire à tout moment par l'une des parties, sur simple notification officielle. L'annulation du traité ne stoppera pas les procédures en cours dans l'une ou l'autre province et jugement sera rendu dans chacune des affaires en cours.

Rédigé & scellé le troisième jour du mois de mars de l'an de grâce quatorze cent soixante trois.

[i]Pour le Duché du Lyonnais-Dauphiné

Sa Grasce Tristan Macdonald, Duc du Lyonnais-Dauphiné

[url=http://www.servimg.com/view/11825234/643][img]http://i38.servimg.com/u/f38/11/82/52/34/signat11.gif[/img][/url]
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Je n'étais pas encore là, j'ai d'autres choses sur le feu. Par ailleurs j'ai viré la catégorie témoins si ça ne gêne personne et on signe dessous Light du coup. J'en profite pour dire que je ne trouve pas très oportun de signer par Sa Grasce sachant qu'il y a déjà Duc derrière. C'est un peu redondant non ? Rolling Eyes
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Yrh
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MessageSujet: Re: Savoie - CJ   Savoie - CJ - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Mar 2015 - 18:18

Transmis à Chambéry pour signature, nous pourrons annoncer dès que nous aurons eu leur retour, d'ici quelques jours, donc

Citation :

Traité de coopération judiciaire entre la Savoie et le Lyonnais-Dauphiné

Ce traité abroge de facto le précédent accord, ratifié au Domaine de Mercurol le 15 juillet 1459


Les parties contractantes, dépositaires de la Justice, conscientes de la nécessité et de leur devoir d'assurer à leurs sujets la sécurité à laquelle ceux-ci sont en droit d'aspirer en tant que sujets loyaux, déclarent vouloir régir leurs relations en matière judiciaire de manière réciproque, suivant les termes énoncés ci-après/ci-dessous.

Art. 1 – Du principe de coopération

Les provinces signataires reconnaissent le principe qu'une personne ne peut fuir la loi qu'elle enfreint et ne peut échapper à l'autorité de la Justice sur leurs terres.

Tout individu ayant commis un délit ou un crime au regard de la loi applicable dans le territoire d'un des contractants  devra être, sur demande d'icelui, recherché, appréhendé, mis en accusation et jugé sur le territoire sur lequel l'individu se trouve.

Le suspect est toute personne accusée d'avoir commis une infraction dans l'une des provinces signataires.
La partie requérante est la province dans laquelle a eu lieu l'infraction.
La partie requise est la province où se trouve le suspect.

Art. 2 – De la mise en application

Le procès sera mené par la Justice requérante en étroite collaboration avec la Justice requise pour l'instruction d'icelui.
Eu égard à la règle non bis in idem, un individu condamné par l’une des Cours ne peut pas être condamné pour les mêmes faits par l’autre Cour.
Toute infraction commise dans une des provinces signataires, déjà commise auparavant dans l'autre pourra être suivie comme récidive.

Art. 3 - De la compétence du tribunal de prime instance de la province requérante

Afin d'éviter toute confusion entre les différentes législations applicables, les parties contractantes s'accordent sur le fait que le suspect ne peut être jugé que selon les lois de la province requérante et par la cour de justice de cette même province, y compris en ce qui concerne les éventuels droits de la défense et autres points de procédure.

Par dérogation aux limites territoriales des cour de justice, les parties contractantes acceptent de lancer des procès et rendre des verdicts pour des faits non établis sur leur territoire, en les reconnaissant légaux au regard du droit local.

Art. 4 - De la tenue du procès

Le procureur de la province requérante doit faire parvenir un acte d'accusation complet ainsi que les éventuels témoignages à charge à son homologue de la province requise. Celui-ci porte ensuite l'affaire devant le tribunal.
Le procureur de la province requise doit transmettre la défense du suspect ainsi que les éventuels témoignages à décharge à son homologue de la province requérante. Celui-ci envoie ensuite son réquisitoire.
Après la seconde plaidoirie de la défense ou au terme du délai coutumier, le juge de la province requise adresse l'ensemble des minutes à son homologue de la province requérante. Celui-ci rédige ensuite le verdict et l'envoie au juge de la province requise.

Si la lecture du verdict et l'application de la peine reviennent au juge de la province requise, celui-ci n'en est responsable en aucune façon. La province requérante s'engage à envoyer ses propres magistrats lors d'une éventuelle audience de seconde instance, et à en assumer les conséquences le cas échéant.

Art. 5 - Des juridictions d'appel

Le Lyonnais Dauphiné reconnaît la Cour d' Appel du Saint Empire Romain Germanique comme seule juridiction d'appel légitime pour tout verdict rendu selon le droit Savoyard. La Savoie reconnaît la Cour d'Appel du Royaume de France comme seule juridiction d'appel légitime pour tout verdict rendu selon le droit Lyonnais-Dauphinois.

Art. 6 – Des avocats et de leurs plaidoiries

Les avocats des provinces requises et requérantes peuvent officier durant le procès en coopération judiciaire.
Les avocats devront à ce titre prendre connaissance du droit de la province requérante.

Art. 7 - De l'engagement des parties

Par consentement mutuel, la réécriture du traité peut être effectuée dans son intégralité ou partiellement.
Le retrait du traité peut se faire à tout moment par l'une des parties, sur simple notification officielle. L'annulation du traité ne stoppera pas les procédures en cours dans l'une ou l'autre province et jugement sera rendu dans chacune des affaires en cours.

Rédigé & scellé le troisième jour du mois de mars de l'an de grâce quatorze cent soixante trois.

Pour le Duché du Lyonnais-Dauphiné

Tristan Macdonald, Duc du Lyonnais-Dauphiné

Savoie - CJ - Page 2 Signat11
Savoie - CJ - Page 2 Sceauld3

Diboan Dagincourt, Chancelier du Lyonnais-Dauphiné

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Yrh Grialaltro, Conseiller Diplomatique

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[center][size=18][b]Traité de coopération judiciaire entre la Savoie et le Lyonnais-Dauphiné[/b][/size][/center]

[i] Ce traité abroge de facto le précédent accord, ratifié au Domaine de Mercurol le 15 juillet 1459[/i]


Les parties contractantes, dépositaires de la Justice, conscientes de la nécessité et de leur devoir d'assurer à leurs sujets la sécurité à laquelle ceux-ci sont en droit d'aspirer en tant que sujets loyaux, déclarent vouloir régir leurs relations en matière judiciaire de manière réciproque, suivant les termes énoncés ci-après/ci-dessous.

[color=darkred][b]Art. 1 – Du principe de coopération[/b][/color]

Les provinces signataires reconnaissent le principe qu'une personne ne peut fuir la loi qu'elle enfreint et ne peut échapper à l'autorité de la Justice sur leurs terres.

Tout individu ayant commis un délit ou un crime au regard de la loi applicable dans le territoire d'un des contractants  devra être, sur demande d'icelui, recherché, appréhendé, mis en accusation et jugé sur le territoire sur lequel l'individu se trouve.

Le suspect est toute personne accusée d'avoir commis une infraction dans l'une des provinces signataires.
La partie requérante est la province dans laquelle a eu lieu l'infraction.
La partie requise est la province où se trouve le suspect.

[color=darkred][b]Art. 2 – De la mise en application [/b][/color]

Le procès sera mené par la Justice requérante en étroite collaboration avec la Justice requise pour l'instruction d'icelui.
Eu égard à la règle non bis in idem, un individu condamné par l’une des Cours ne peut pas être condamné pour les mêmes faits par l’autre Cour.
Toute infraction commise dans une des provinces signataires, déjà commise auparavant dans l'autre pourra être suivie comme récidive.

[color=darkred][b]Art. 3 - De la compétence du tribunal de prime instance de la province requérante[/b][/color]

Afin d'éviter toute confusion entre les différentes législations applicables, les parties contractantes s'accordent sur le fait que le suspect ne peut être jugé que selon les lois de la province requérante et par la cour de justice de cette même province, y compris en ce qui concerne les éventuels droits de la défense et autres points de procédure.

Par dérogation aux limites territoriales des cour de justice, les parties contractantes acceptent de lancer des procès et rendre des verdicts pour des faits non établis sur leur territoire, en les reconnaissant légaux au regard du droit local.

[color=darkred][b]Art. 4 - De la tenue du procès[/b][/color]

Le procureur de la province requérante doit faire parvenir un acte d'accusation complet ainsi que les éventuels témoignages à charge à son homologue de la province requise. Celui-ci porte ensuite l'affaire devant le tribunal.
Le procureur de la province requise doit transmettre la défense du suspect ainsi que les éventuels témoignages à décharge à son homologue de la province requérante. Celui-ci envoie ensuite son réquisitoire.
Après la seconde plaidoirie de la défense ou au terme du délai coutumier, le juge de la province requise adresse l'ensemble des minutes à son homologue de la province requérante. Celui-ci rédige ensuite le verdict et l'envoie au juge de la province requise.

Si la lecture du verdict et l'application de la peine reviennent au juge de la province requise, celui-ci n'en est responsable en aucune façon. La province requérante s'engage à envoyer ses propres magistrats lors d'une éventuelle audience de seconde instance, et à en assumer les conséquences le cas échéant.

[color=darkred][b]Art. 5 - Des juridictions d'appel[/b][/color]

Le Lyonnais Dauphiné reconnaît la Cour d' Appel du Saint Empire Romain Germanique comme seule juridiction d'appel légitime pour tout verdict rendu selon le droit Savoyard. La Savoie reconnaît la Cour d'Appel du Royaume de France comme seule juridiction d'appel légitime pour tout verdict rendu selon le droit Lyonnais-Dauphinois.

[color=darkred][b]Art. 6 – Des avocats et de leurs plaidoiries[/b][/color]

Les avocats des provinces requises et requérantes peuvent officier durant le procès en coopération judiciaire.
Les avocats devront à ce titre prendre connaissance du droit de la province requérante.

[color=darkred][b]Art. 7 - De l'engagement des parties[/b][/color]

Par consentement mutuel, la réécriture du traité peut être effectuée dans son intégralité ou partiellement.
Le retrait du traité peut se faire à tout moment par l'une des parties, sur simple notification officielle. L'annulation du traité ne stoppera pas les procédures en cours dans l'une ou l'autre province et jugement sera rendu dans chacune des affaires en cours.

Rédigé & scellé le troisième jour du mois de mars de l'an de grâce quatorze cent soixante trois.

[i]Pour le Duché du Lyonnais-Dauphiné

Tristan Macdonald, Duc du Lyonnais-Dauphiné

[url=http://www.servimg.com/view/11825234/643][img]http://i38.servimg.com/u/f38/11/82/52/34/signat11.gif[/img][/url]
[img]http://i800.photobucket.com/albums/yy288/SigillographieRR/Sceaux%20Provinces/Lyonnais-Dauphine/sceauld3.png[/img]

Diboan Dagincourt, Chancelier du Lyonnais-Dauphiné

[img]http://nsa33.casimages.com/img/2014/09/16/14091610361830200.png[/img]

Yrh Grialaltro, Conseiller Diplomatique

[img]http://i38.servimg.com/u/f38/17/01/80/09/yrh_si10.png[/img]

Pour le Duché de Savoie


[/i]

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MessageSujet: Re: Savoie - CJ   Savoie - CJ - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Mar 2015 - 18:46

[Merci pour la suppression du Sa Grasce JD Yrh.
Oui, c'était prévu je vous rassure tous Wink ]
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MessageSujet: Re: Savoie - CJ   Savoie - CJ - Page 2 Icon_minitimeMar 10 Mar 2015 - 14:06

Et encore une victoire de Canard


La Savoie a signé.

Citation :

   
Traité de coopération judiciaire entre la Savoie et le Lyonnais-Dauphiné

    Ce traité abroge de facto le précédent accord, ratifié au Domaine de Mercurol le 15 juillet 1459


   Les parties contractantes, dépositaires de la Justice, conscientes de la nécessité et de leur devoir d'assurer à leurs sujets la sécurité à laquelle ceux-ci sont en droit d'aspirer en tant que sujets loyaux, déclarent vouloir régir leurs relations en matière judiciaire de manière réciproque, suivant les termes énoncés ci-après/ci-dessous.

   Art. 1 – Du principe de coopération

   Les provinces signataires reconnaissent le principe qu'une personne ne peut fuir la loi qu'elle enfreint et ne peut échapper à l'autorité de la Justice sur leurs terres.

   Tout individu ayant commis un délit ou un crime au regard de la loi applicable dans le territoire d'un des contractants  devra être, sur demande d'icelui, recherché, appréhendé, mis en accusation et jugé sur le territoire sur lequel l'individu se trouve.

   Le suspect est toute personne accusée d'avoir commis une infraction dans l'une des provinces signataires.
   La partie requérante est la province dans laquelle a eu lieu l'infraction.
   La partie requise est la province où se trouve le suspect.

   Art. 2 – De la mise en application

   Le procès sera mené par la Justice requérante en étroite collaboration avec la Justice requise pour l'instruction d'icelui.
   Eu égard à la règle non bis in idem, un individu condamné par l’une des Cours ne peut pas être condamné pour les mêmes faits par l’autre Cour.
   Toute infraction commise dans une des provinces signataires, déjà commise auparavant dans l'autre pourra être suivie comme récidive.

   Art. 3 - De la compétence du tribunal de prime instance de la province requérante

   Afin d'éviter toute confusion entre les différentes législations applicables, les parties contractantes s'accordent sur le fait que le suspect ne peut être jugé que selon les lois de la province requérante et par la cour de justice de cette même province, y compris en ce qui concerne les éventuels droits de la défense et autres points de procédure.

   Par dérogation aux limites territoriales des cour de justice, les parties contractantes acceptent de lancer des procès et rendre des verdicts pour des faits non établis sur leur territoire, en les reconnaissant légaux au regard du droit local.

   Art. 4 - De la tenue du procès

   Le procureur de la province requérante doit faire parvenir un acte d'accusation complet ainsi que les éventuels témoignages à charge à son homologue de la province requise. Celui-ci porte ensuite l'affaire devant le tribunal.
   Le procureur de la province requise doit transmettre la défense du suspect ainsi que les éventuels témoignages à décharge à son homologue de la province requérante. Celui-ci envoie ensuite son réquisitoire.
   Après la seconde plaidoirie de la défense ou au terme du délai coutumier, le juge de la province requise adresse l'ensemble des minutes à son homologue de la province requérante. Celui-ci rédige ensuite le verdict et l'envoie au juge de la province requise.

   Si la lecture du verdict et l'application de la peine reviennent au juge de la province requise, celui-ci n'en est responsable en aucune façon. La province requérante s'engage à envoyer ses propres magistrats lors d'une éventuelle audience de seconde instance, et à en assumer les conséquences le cas échéant.

   Art. 5 - Des juridictions d'appel

   Le Lyonnais Dauphiné reconnaît la Cour d' Appel du Saint Empire Romain Germanique comme seule juridiction d'appel légitime pour tout verdict rendu selon le droit Savoyard. La Savoie reconnaît la Cour d'Appel du Royaume de France comme seule juridiction d'appel légitime pour tout verdict rendu selon le droit Lyonnais-Dauphinois.

   Art. 6 – Des avocats et de leurs plaidoiries

   Les avocats des provinces requises et requérantes peuvent officier durant le procès en coopération judiciaire.
   Les avocats devront à ce titre prendre connaissance du droit de la province requérante.

   Art. 7 - De l'engagement des parties

   Par consentement mutuel, la réécriture du traité peut être effectuée dans son intégralité ou partiellement.
   Le retrait du traité peut se faire à tout moment par l'une des parties, sur simple notification officielle. L'annulation du traité ne stoppera pas les procédures en cours dans l'une ou l'autre province et jugement sera rendu dans chacune des affaires en cours.

   Rédigé & scellé le troisième jour du mois de mars de l'an de grâce quatorze cent soixante trois.

   Pour le Duché du Lyonnais-Dauphiné

   Tristan Macdonald, Duc du Lyonnais-Dauphiné

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   Diboan Dagincourt, Chancelier du Lyonnais-Dauphiné

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   Yrh Grialaltro, Conseiller Diplomatique

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   Pour le Duché de Savoie
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Savoie - CJ - Page 2 Sceaud12

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Chancelière de Savoie

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Code:
[quote]
    
[center][size=18][b]Traité de coopération judiciaire entre la Savoie et le Lyonnais-Dauphiné[/b][/size][/center]

    [i] Ce traité abroge de facto le précédent accord, ratifié au Domaine de Mercurol le 15 juillet 1459[/i]


    Les parties contractantes, dépositaires de la Justice, conscientes de la nécessité et de leur devoir d'assurer à leurs sujets la sécurité à laquelle ceux-ci sont en droit d'aspirer en tant que sujets loyaux, déclarent vouloir régir leurs relations en matière judiciaire de manière réciproque, suivant les termes énoncés ci-après/ci-dessous.

    [color=darkred][b]Art. 1 – Du principe de coopération[/b][/color]

    Les provinces signataires reconnaissent le principe qu'une personne ne peut fuir la loi qu'elle enfreint et ne peut échapper à l'autorité de la Justice sur leurs terres.

    Tout individu ayant commis un délit ou un crime au regard de la loi applicable dans le territoire d'un des contractants  devra être, sur demande d'icelui, recherché, appréhendé, mis en accusation et jugé sur le territoire sur lequel l'individu se trouve.

    Le suspect est toute personne accusée d'avoir commis une infraction dans l'une des provinces signataires.
    La partie requérante est la province dans laquelle a eu lieu l'infraction.
    La partie requise est la province où se trouve le suspect.

    [color=darkred][b]Art. 2 – De la mise en application [/b][/color]

    Le procès sera mené par la Justice requérante en étroite collaboration avec la Justice requise pour l'instruction d'icelui.
    Eu égard à la règle non bis in idem, un individu condamné par l’une des Cours ne peut pas être condamné pour les mêmes faits par l’autre Cour.
    Toute infraction commise dans une des provinces signataires, déjà commise auparavant dans l'autre pourra être suivie comme récidive.

    [color=darkred][b]Art. 3 - De la compétence du tribunal de prime instance de la province requérante[/b][/color]

    Afin d'éviter toute confusion entre les différentes législations applicables, les parties contractantes s'accordent sur le fait que le suspect ne peut être jugé que selon les lois de la province requérante et par la cour de justice de cette même province, y compris en ce qui concerne les éventuels droits de la défense et autres points de procédure.

    Par dérogation aux limites territoriales des cour de justice, les parties contractantes acceptent de lancer des procès et rendre des verdicts pour des faits non établis sur leur territoire, en les reconnaissant légaux au regard du droit local.

    [color=darkred][b]Art. 4 - De la tenue du procès[/b][/color]

    Le procureur de la province requérante doit faire parvenir un acte d'accusation complet ainsi que les éventuels témoignages à charge à son homologue de la province requise. Celui-ci porte ensuite l'affaire devant le tribunal.
    Le procureur de la province requise doit transmettre la défense du suspect ainsi que les éventuels témoignages à décharge à son homologue de la province requérante. Celui-ci envoie ensuite son réquisitoire.
    Après la seconde plaidoirie de la défense ou au terme du délai coutumier, le juge de la province requise adresse l'ensemble des minutes à son homologue de la province requérante. Celui-ci rédige ensuite le verdict et l'envoie au juge de la province requise.

    Si la lecture du verdict et l'application de la peine reviennent au juge de la province requise, celui-ci n'en est responsable en aucune façon. La province requérante s'engage à envoyer ses propres magistrats lors d'une éventuelle audience de seconde instance, et à en assumer les conséquences le cas échéant.

    [color=darkred][b]Art. 5 - Des juridictions d'appel[/b][/color]

    Le Lyonnais Dauphiné reconnaît la Cour d' Appel du Saint Empire Romain Germanique comme seule juridiction d'appel légitime pour tout verdict rendu selon le droit Savoyard. La Savoie reconnaît la Cour d'Appel du Royaume de France comme seule juridiction d'appel légitime pour tout verdict rendu selon le droit Lyonnais-Dauphinois.

    [color=darkred][b]Art. 6 – Des avocats et de leurs plaidoiries[/b][/color]

    Les avocats des provinces requises et requérantes peuvent officier durant le procès en coopération judiciaire.
    Les avocats devront à ce titre prendre connaissance du droit de la province requérante.

    [color=darkred][b]Art. 7 - De l'engagement des parties[/b][/color]

    Par consentement mutuel, la réécriture du traité peut être effectuée dans son intégralité ou partiellement.
    Le retrait du traité peut se faire à tout moment par l'une des parties, sur simple notification officielle. L'annulation du traité ne stoppera pas les procédures en cours dans l'une ou l'autre province et jugement sera rendu dans chacune des affaires en cours.

    Rédigé & scellé le troisième jour du mois de mars de l'an de grâce quatorze cent soixante trois.

    [i]Pour le Duché du Lyonnais-Dauphiné

    Tristan Macdonald, Duc du Lyonnais-Dauphiné

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    [/i]

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(Dans l'annonce, veiller à remplacer les "center" pour le titre, par des "list")
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MessageSujet: Re: Savoie - CJ   Savoie - CJ - Page 2 Icon_minitimeMar 10 Mar 2015 - 20:39

Super Very Happy
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MessageSujet: Re: Savoie - CJ   Savoie - CJ - Page 2 Icon_minitimeMar 10 Mar 2015 - 22:16

Ouiiii drunken ils sont allés vite !
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