| | Savoie - CJ | |
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Vote pour le nouveau traité de CJ avec la Savoie | Pour | | 90% | [ 9 ] | Contre | | 0% | [ 0 ] | Sans opinion | | 10% | [ 1 ] |
| Total des votes : 10 | | |
| Auteur | Message |
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Thiberian Conseiller Militaire
Nombre de messages : 11049 Localisation IG : Briançon Date d'inscription : 09/06/2009
| Sujet: Re: Savoie - CJ Lun 2 Mar 2015 - 22:32 | |
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| | | bounette
Nombre de messages : 13996 Age : 108 Localisation IG : Valence Date d'inscription : 19/02/2008
| Sujet: Re: Savoie - CJ Lun 2 Mar 2015 - 23:12 | |
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| | | jackouille
Nombre de messages : 7327 Localisation IG : vienne Date d'inscription : 21/01/2012
| Sujet: Re: Savoie - CJ Mar 3 Mar 2015 - 16:35 | |
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| | | Lightwarrior
Nombre de messages : 13257 Localisation IG : valence Date d'inscription : 07/11/2007
| Sujet: Re: Savoie - CJ Mar 3 Mar 2015 - 18:25 | |
| Arta tu nous prépares une annonce? | |
| | | Yrh Archevêque
Nombre de messages : 5738 Localisation IG : Briançon Date d'inscription : 29/04/2014
| Sujet: Re: Savoie - CJ Mer 4 Mar 2015 - 1:11 | |
| Non, la Savoie n'a pas encore scellé. Il faudrait donc le sceller, votre grasce, pour que je puisse le transmettre à Chambéry. | |
| | | Lightwarrior
Nombre de messages : 13257 Localisation IG : valence Date d'inscription : 07/11/2007
| | | | Lightwarrior
Nombre de messages : 13257 Localisation IG : valence Date d'inscription : 07/11/2007
| Sujet: Re: Savoie - CJ Mer 4 Mar 2015 - 3:09 | |
| - Citation :
Traité de coopération judiciaire entre la Savoie et le Lyonnais-Dauphiné Ce traité abroge de facto le précédent accord, ratifié au Domaine de Mercurol le 15 juillet 1459
Les parties contractantes, dépositaires de la Justice, conscientes de la nécessité et de leur devoir d'assurer à leurs sujets la sécurité à laquelle ceux-ci sont en droit d'aspirer en tant que sujets loyaux, déclarent vouloir régir leurs relations en matière judiciaire de manière réciproque, suivant les termes énoncés ci-après/ci-dessous.
Art. 1 – Du principe de coopération
Les provinces signataires reconnaissent le principe qu'une personne ne peut fuir la loi qu'elle enfreint et ne peut échapper à l'autorité de la Justice sur leurs terres.
Tout individu ayant commis un délit ou un crime au regard de la loi applicable dans le territoire d'un des contractants devra être, sur demande d'icelui, recherché, appréhendé, mis en accusation et jugé sur le territoire sur lequel l'individu se trouve.
Le suspect est toute personne accusée d'avoir commis une infraction dans l'une des provinces signataires. La partie requérante est la province dans laquelle a eu lieu l'infraction. La partie requise est la province où se trouve le suspect.
Art. 2 – De la mise en application
Le procès sera mené par la Justice requérante en étroite collaboration avec la Justice requise pour l'instruction d'icelui. Eu égard à la règle non bis in idem, un individu condamné par l’une des Cours ne peut pas être condamné pour les mêmes faits par l’autre Cour. Toute infraction commise dans une des provinces signataires, déjà commise auparavant dans l'autre pourra être suivie comme récidive.
Art. 3 - De la compétence du tribunal de prime instance de la province requérante
Afin d'éviter toute confusion entre les différentes législations applicables, les parties contractantes s'accordent sur le fait que le suspect ne peut être jugé que selon les lois de la province requérante et par la cour de justice de cette même province, y compris en ce qui concerne les éventuels droits de la défense et autres points de procédure.
Par dérogation aux limites territoriales des cour de justice, les parties contractantes acceptent de lancer des procès et rendre des verdicts pour des faits non établis sur leur territoire, en les reconnaissant légaux au regard du droit local.
Art. 4 - De la tenue du procès
Le procureur de la province requérante doit faire parvenir un acte d'accusation complet ainsi que les éventuels témoignages à charge à son homologue de la province requise. Celui-ci porte ensuite l'affaire devant le tribunal. Le procureur de la province requise doit transmettre la défense du suspect ainsi que les éventuels témoignages à décharge à son homologue de la province requérante. Celui-ci envoie ensuite son réquisitoire. Après la seconde plaidoirie de la défense ou au terme du délai coutumier, le juge de la province requise adresse l'ensemble des minutes à son homologue de la province requérante. Celui-ci rédige ensuite le verdict et l'envoie au juge de la province requise.
Si la lecture du verdict et l'application de la peine reviennent au juge de la province requise, celui-ci n'en est responsable en aucune façon. La province requérante s'engage à envoyer ses propres magistrats lors d'une éventuelle audience de seconde instance, et à en assumer les conséquences le cas échéant.
Art. 5 - Des juridictions d'appel
Le Lyonnais Dauphiné reconnaît la Cour d' Appel du Saint Empire Romain Germanique comme seule juridiction d'appel légitime pour tout verdict rendu selon le droit Savoyard. La Savoie reconnaît la Cour d'Appel du Royaume de France comme seule juridiction d'appel légitime pour tout verdict rendu selon le droit Lyonnais-Dauphinois.
Art. 6 – Des avocats et de leurs plaidoiries
Les avocats des provinces requises et requérantes peuvent officier durant le procès en coopération judiciaire. Les avocats devront à ce titre prendre connaissance du droit de la province requérante.
Art. 7 - De l'engagement des parties
Par consentement mutuel, la réécriture du traité peut être effectuée dans son intégralité ou partiellement. Le retrait du traité peut se faire à tout moment par l'une des parties, sur simple notification officielle. L'annulation du traité ne stoppera pas les procédures en cours dans l'une ou l'autre province et jugement sera rendu dans chacune des affaires en cours.
Signataires
Pour le Duché du Lyonnais-Dauphiné
Sa Grasce Tristan Macdonald, Duc du Lyonnais-Dauphiné
Pour le Duché de Savoie
Témoins
Un nouveau coup de scel par ici Diboan! - Code:
-
[quote] [center][size=18][b]Traité de coopération judiciaire entre la Savoie et le Lyonnais-Dauphiné[/b][/size][/center]
[i] Ce traité abroge de facto le précédent accord, ratifié au Domaine de Mercurol le 15 juillet 1459[/i]
Les parties contractantes, dépositaires de la Justice, conscientes de la nécessité et de leur devoir d'assurer à leurs sujets la sécurité à laquelle ceux-ci sont en droit d'aspirer en tant que sujets loyaux, déclarent vouloir régir leurs relations en matière judiciaire de manière réciproque, suivant les termes énoncés ci-après/ci-dessous.
[color=darkred][b]Art. 1 – Du principe de coopération[/b][/color]
Les provinces signataires reconnaissent le principe qu'une personne ne peut fuir la loi qu'elle enfreint et ne peut échapper à l'autorité de la Justice sur leurs terres.
Tout individu ayant commis un délit ou un crime au regard de la loi applicable dans le territoire d'un des contractants devra être, sur demande d'icelui, recherché, appréhendé, mis en accusation et jugé sur le territoire sur lequel l'individu se trouve.
Le suspect est toute personne accusée d'avoir commis une infraction dans l'une des provinces signataires. La partie requérante est la province dans laquelle a eu lieu l'infraction. La partie requise est la province où se trouve le suspect.
[color=darkred][b]Art. 2 – De la mise en application [/b][/color]
Le procès sera mené par la Justice requérante en étroite collaboration avec la Justice requise pour l'instruction d'icelui. Eu égard à la règle non bis in idem, un individu condamné par l’une des Cours ne peut pas être condamné pour les mêmes faits par l’autre Cour. Toute infraction commise dans une des provinces signataires, déjà commise auparavant dans l'autre pourra être suivie comme récidive.
[color=darkred][b]Art. 3 - De la compétence du tribunal de prime instance de la province requérante[/b][/color]
Afin d'éviter toute confusion entre les différentes législations applicables, les parties contractantes s'accordent sur le fait que le suspect ne peut être jugé que selon les lois de la province requérante et par la cour de justice de cette même province, y compris en ce qui concerne les éventuels droits de la défense et autres points de procédure.
Par dérogation aux limites territoriales des cour de justice, les parties contractantes acceptent de lancer des procès et rendre des verdicts pour des faits non établis sur leur territoire, en les reconnaissant légaux au regard du droit local.
[color=darkred][b]Art. 4 - De la tenue du procès[/b][/color]
Le procureur de la province requérante doit faire parvenir un acte d'accusation complet ainsi que les éventuels témoignages à charge à son homologue de la province requise. Celui-ci porte ensuite l'affaire devant le tribunal. Le procureur de la province requise doit transmettre la défense du suspect ainsi que les éventuels témoignages à décharge à son homologue de la province requérante. Celui-ci envoie ensuite son réquisitoire. Après la seconde plaidoirie de la défense ou au terme du délai coutumier, le juge de la province requise adresse l'ensemble des minutes à son homologue de la province requérante. Celui-ci rédige ensuite le verdict et l'envoie au juge de la province requise.
Si la lecture du verdict et l'application de la peine reviennent au juge de la province requise, celui-ci n'en est responsable en aucune façon. La province requérante s'engage à envoyer ses propres magistrats lors d'une éventuelle audience de seconde instance, et à en assumer les conséquences le cas échéant.
[color=darkred][b]Art. 5 - Des juridictions d'appel[/b][/color]
Le Lyonnais Dauphiné reconnaît la Cour d' Appel du Saint Empire Romain Germanique comme seule juridiction d'appel légitime pour tout verdict rendu selon le droit Savoyard. La Savoie reconnaît la Cour d'Appel du Royaume de France comme seule juridiction d'appel légitime pour tout verdict rendu selon le droit Lyonnais-Dauphinois.
[color=darkred][b]Art. 6 – Des avocats et de leurs plaidoiries[/b][/color]
Les avocats des provinces requises et requérantes peuvent officier durant le procès en coopération judiciaire. Les avocats devront à ce titre prendre connaissance du droit de la province requérante.
[color=darkred][b]Art. 7 - De l'engagement des parties[/b][/color]
Par consentement mutuel, la réécriture du traité peut être effectuée dans son intégralité ou partiellement. Le retrait du traité peut se faire à tout moment par l'une des parties, sur simple notification officielle. L'annulation du traité ne stoppera pas les procédures en cours dans l'une ou l'autre province et jugement sera rendu dans chacune des affaires en cours.
[i]Signataires
Pour le Duché du Lyonnais-Dauphiné
Sa Grasce Tristan Macdonald, Duc du Lyonnais-Dauphiné
[url=http://www.servimg.com/view/11825234/643][img]http://i38.servimg.com/u/f38/11/82/52/34/signat11.gif[/img][/url] [img]http://i800.photobucket.com/albums/yy288/SigillographieRR/Sceaux%20Provinces/Lyonnais-Dauphine/sceauld3.png[/img]
Pour le Duché de Savoie
Témoins
[/i]
[/quote] | |
| | | Lightwarrior
Nombre de messages : 13257 Localisation IG : valence Date d'inscription : 07/11/2007
| | | | Invité Invité
| Sujet: Re: Savoie - CJ Mer 4 Mar 2015 - 18:04 | |
| - Citation :
Traité de coopération judiciaire entre la Savoie et le Lyonnais-Dauphiné Ce traité abroge de facto le précédent accord, ratifié au Domaine de Mercurol le 15 juillet 1459
Les parties contractantes, dépositaires de la Justice, conscientes de la nécessité et de leur devoir d'assurer à leurs sujets la sécurité à laquelle ceux-ci sont en droit d'aspirer en tant que sujets loyaux, déclarent vouloir régir leurs relations en matière judiciaire de manière réciproque, suivant les termes énoncés ci-après/ci-dessous.
Art. 1 – Du principe de coopération
Les provinces signataires reconnaissent le principe qu'une personne ne peut fuir la loi qu'elle enfreint et ne peut échapper à l'autorité de la Justice sur leurs terres.
Tout individu ayant commis un délit ou un crime au regard de la loi applicable dans le territoire d'un des contractants devra être, sur demande d'icelui, recherché, appréhendé, mis en accusation et jugé sur le territoire sur lequel l'individu se trouve.
Le suspect est toute personne accusée d'avoir commis une infraction dans l'une des provinces signataires. La partie requérante est la province dans laquelle a eu lieu l'infraction. La partie requise est la province où se trouve le suspect.
Art. 2 – De la mise en application
Le procès sera mené par la Justice requérante en étroite collaboration avec la Justice requise pour l'instruction d'icelui. Eu égard à la règle non bis in idem, un individu condamné par l’une des Cours ne peut pas être condamné pour les mêmes faits par l’autre Cour. Toute infraction commise dans une des provinces signataires, déjà commise auparavant dans l'autre pourra être suivie comme récidive.
Art. 3 - De la compétence du tribunal de prime instance de la province requérante
Afin d'éviter toute confusion entre les différentes législations applicables, les parties contractantes s'accordent sur le fait que le suspect ne peut être jugé que selon les lois de la province requérante et par la cour de justice de cette même province, y compris en ce qui concerne les éventuels droits de la défense et autres points de procédure.
Par dérogation aux limites territoriales des cour de justice, les parties contractantes acceptent de lancer des procès et rendre des verdicts pour des faits non établis sur leur territoire, en les reconnaissant légaux au regard du droit local.
Art. 4 - De la tenue du procès
Le procureur de la province requérante doit faire parvenir un acte d'accusation complet ainsi que les éventuels témoignages à charge à son homologue de la province requise. Celui-ci porte ensuite l'affaire devant le tribunal. Le procureur de la province requise doit transmettre la défense du suspect ainsi que les éventuels témoignages à décharge à son homologue de la province requérante. Celui-ci envoie ensuite son réquisitoire. Après la seconde plaidoirie de la défense ou au terme du délai coutumier, le juge de la province requise adresse l'ensemble des minutes à son homologue de la province requérante. Celui-ci rédige ensuite le verdict et l'envoie au juge de la province requise.
Si la lecture du verdict et l'application de la peine reviennent au juge de la province requise, celui-ci n'en est responsable en aucune façon. La province requérante s'engage à envoyer ses propres magistrats lors d'une éventuelle audience de seconde instance, et à en assumer les conséquences le cas échéant.
Art. 5 - Des juridictions d'appel
Le Lyonnais Dauphiné reconnaît la Cour d' Appel du Saint Empire Romain Germanique comme seule juridiction d'appel légitime pour tout verdict rendu selon le droit Savoyard. La Savoie reconnaît la Cour d'Appel du Royaume de France comme seule juridiction d'appel légitime pour tout verdict rendu selon le droit Lyonnais-Dauphinois.
Art. 6 – Des avocats et de leurs plaidoiries
Les avocats des provinces requises et requérantes peuvent officier durant le procès en coopération judiciaire. Les avocats devront à ce titre prendre connaissance du droit de la province requérante.
Art. 7 - De l'engagement des parties
Par consentement mutuel, la réécriture du traité peut être effectuée dans son intégralité ou partiellement. Le retrait du traité peut se faire à tout moment par l'une des parties, sur simple notification officielle. L'annulation du traité ne stoppera pas les procédures en cours dans l'une ou l'autre province et jugement sera rendu dans chacune des affaires en cours.
Rédigé & scellé le troisième jour du mois de mars de l'an de grâce quatorze cent soixante trois.
Pour le Duché du Lyonnais-Dauphiné
Sa Grasce Tristan Macdonald, Duc du Lyonnais-Dauphiné
Diboan Dagincourt, Chancelier du Lyonnais-Dauphiné
Yrh Grialaltro, Conseiller Diplomatique
Pour le Duché de Savoie
- Code:
-
[quote] [center][size=18][b]Traité de coopération judiciaire entre la Savoie et le Lyonnais-Dauphiné[/b][/size][/center]
[i] Ce traité abroge de facto le précédent accord, ratifié au Domaine de Mercurol le 15 juillet 1459[/i]
Les parties contractantes, dépositaires de la Justice, conscientes de la nécessité et de leur devoir d'assurer à leurs sujets la sécurité à laquelle ceux-ci sont en droit d'aspirer en tant que sujets loyaux, déclarent vouloir régir leurs relations en matière judiciaire de manière réciproque, suivant les termes énoncés ci-après/ci-dessous.
[color=darkred][b]Art. 1 – Du principe de coopération[/b][/color]
Les provinces signataires reconnaissent le principe qu'une personne ne peut fuir la loi qu'elle enfreint et ne peut échapper à l'autorité de la Justice sur leurs terres.
Tout individu ayant commis un délit ou un crime au regard de la loi applicable dans le territoire d'un des contractants devra être, sur demande d'icelui, recherché, appréhendé, mis en accusation et jugé sur le territoire sur lequel l'individu se trouve.
Le suspect est toute personne accusée d'avoir commis une infraction dans l'une des provinces signataires. La partie requérante est la province dans laquelle a eu lieu l'infraction. La partie requise est la province où se trouve le suspect.
[color=darkred][b]Art. 2 – De la mise en application [/b][/color]
Le procès sera mené par la Justice requérante en étroite collaboration avec la Justice requise pour l'instruction d'icelui. Eu égard à la règle non bis in idem, un individu condamné par l’une des Cours ne peut pas être condamné pour les mêmes faits par l’autre Cour. Toute infraction commise dans une des provinces signataires, déjà commise auparavant dans l'autre pourra être suivie comme récidive.
[color=darkred][b]Art. 3 - De la compétence du tribunal de prime instance de la province requérante[/b][/color]
Afin d'éviter toute confusion entre les différentes législations applicables, les parties contractantes s'accordent sur le fait que le suspect ne peut être jugé que selon les lois de la province requérante et par la cour de justice de cette même province, y compris en ce qui concerne les éventuels droits de la défense et autres points de procédure.
Par dérogation aux limites territoriales des cour de justice, les parties contractantes acceptent de lancer des procès et rendre des verdicts pour des faits non établis sur leur territoire, en les reconnaissant légaux au regard du droit local.
[color=darkred][b]Art. 4 - De la tenue du procès[/b][/color]
Le procureur de la province requérante doit faire parvenir un acte d'accusation complet ainsi que les éventuels témoignages à charge à son homologue de la province requise. Celui-ci porte ensuite l'affaire devant le tribunal. Le procureur de la province requise doit transmettre la défense du suspect ainsi que les éventuels témoignages à décharge à son homologue de la province requérante. Celui-ci envoie ensuite son réquisitoire. Après la seconde plaidoirie de la défense ou au terme du délai coutumier, le juge de la province requise adresse l'ensemble des minutes à son homologue de la province requérante. Celui-ci rédige ensuite le verdict et l'envoie au juge de la province requise.
Si la lecture du verdict et l'application de la peine reviennent au juge de la province requise, celui-ci n'en est responsable en aucune façon. La province requérante s'engage à envoyer ses propres magistrats lors d'une éventuelle audience de seconde instance, et à en assumer les conséquences le cas échéant.
[color=darkred][b]Art. 5 - Des juridictions d'appel[/b][/color]
Le Lyonnais Dauphiné reconnaît la Cour d' Appel du Saint Empire Romain Germanique comme seule juridiction d'appel légitime pour tout verdict rendu selon le droit Savoyard. La Savoie reconnaît la Cour d'Appel du Royaume de France comme seule juridiction d'appel légitime pour tout verdict rendu selon le droit Lyonnais-Dauphinois.
[color=darkred][b]Art. 6 – Des avocats et de leurs plaidoiries[/b][/color]
Les avocats des provinces requises et requérantes peuvent officier durant le procès en coopération judiciaire. Les avocats devront à ce titre prendre connaissance du droit de la province requérante.
[color=darkred][b]Art. 7 - De l'engagement des parties[/b][/color]
Par consentement mutuel, la réécriture du traité peut être effectuée dans son intégralité ou partiellement. Le retrait du traité peut se faire à tout moment par l'une des parties, sur simple notification officielle. L'annulation du traité ne stoppera pas les procédures en cours dans l'une ou l'autre province et jugement sera rendu dans chacune des affaires en cours.
Rédigé & scellé le troisième jour du mois de mars de l'an de grâce quatorze cent soixante trois.
[i]Pour le Duché du Lyonnais-Dauphiné
Sa Grasce Tristan Macdonald, Duc du Lyonnais-Dauphiné
[url=http://www.servimg.com/view/11825234/643][img]http://i38.servimg.com/u/f38/11/82/52/34/signat11.gif[/img][/url] [img]http://i800.photobucket.com/albums/yy288/SigillographieRR/Sceaux%20Provinces/Lyonnais-Dauphine/sceauld3.png[/img]
Diboan Dagincourt, Chancelier du Lyonnais-Dauphiné
[img]http://nsa33.casimages.com/img/2014/09/16/14091610361830200.png[/img]
Yrh Grialaltro, Conseiller Diplomatique
Pour le Duché de Savoie
[/i]
[/quote] Je n'étais pas encore là, j'ai d'autres choses sur le feu. Par ailleurs j'ai viré la catégorie témoins si ça ne gêne personne et on signe dessous Light du coup. J'en profite pour dire que je ne trouve pas très oportun de signer par Sa Grasce sachant qu'il y a déjà Duc derrière. C'est un peu redondant non ? |
| | | Yrh Archevêque
Nombre de messages : 5738 Localisation IG : Briançon Date d'inscription : 29/04/2014
| Sujet: Re: Savoie - CJ Mer 4 Mar 2015 - 18:18 | |
| Transmis à Chambéry pour signature, nous pourrons annoncer dès que nous aurons eu leur retour, d'ici quelques jours, donc - Citation :
Traité de coopération judiciaire entre la Savoie et le Lyonnais-Dauphiné Ce traité abroge de facto le précédent accord, ratifié au Domaine de Mercurol le 15 juillet 1459
Les parties contractantes, dépositaires de la Justice, conscientes de la nécessité et de leur devoir d'assurer à leurs sujets la sécurité à laquelle ceux-ci sont en droit d'aspirer en tant que sujets loyaux, déclarent vouloir régir leurs relations en matière judiciaire de manière réciproque, suivant les termes énoncés ci-après/ci-dessous.
Art. 1 – Du principe de coopération
Les provinces signataires reconnaissent le principe qu'une personne ne peut fuir la loi qu'elle enfreint et ne peut échapper à l'autorité de la Justice sur leurs terres.
Tout individu ayant commis un délit ou un crime au regard de la loi applicable dans le territoire d'un des contractants devra être, sur demande d'icelui, recherché, appréhendé, mis en accusation et jugé sur le territoire sur lequel l'individu se trouve.
Le suspect est toute personne accusée d'avoir commis une infraction dans l'une des provinces signataires. La partie requérante est la province dans laquelle a eu lieu l'infraction. La partie requise est la province où se trouve le suspect.
Art. 2 – De la mise en application
Le procès sera mené par la Justice requérante en étroite collaboration avec la Justice requise pour l'instruction d'icelui. Eu égard à la règle non bis in idem, un individu condamné par l’une des Cours ne peut pas être condamné pour les mêmes faits par l’autre Cour. Toute infraction commise dans une des provinces signataires, déjà commise auparavant dans l'autre pourra être suivie comme récidive.
Art. 3 - De la compétence du tribunal de prime instance de la province requérante
Afin d'éviter toute confusion entre les différentes législations applicables, les parties contractantes s'accordent sur le fait que le suspect ne peut être jugé que selon les lois de la province requérante et par la cour de justice de cette même province, y compris en ce qui concerne les éventuels droits de la défense et autres points de procédure.
Par dérogation aux limites territoriales des cour de justice, les parties contractantes acceptent de lancer des procès et rendre des verdicts pour des faits non établis sur leur territoire, en les reconnaissant légaux au regard du droit local.
Art. 4 - De la tenue du procès
Le procureur de la province requérante doit faire parvenir un acte d'accusation complet ainsi que les éventuels témoignages à charge à son homologue de la province requise. Celui-ci porte ensuite l'affaire devant le tribunal. Le procureur de la province requise doit transmettre la défense du suspect ainsi que les éventuels témoignages à décharge à son homologue de la province requérante. Celui-ci envoie ensuite son réquisitoire. Après la seconde plaidoirie de la défense ou au terme du délai coutumier, le juge de la province requise adresse l'ensemble des minutes à son homologue de la province requérante. Celui-ci rédige ensuite le verdict et l'envoie au juge de la province requise.
Si la lecture du verdict et l'application de la peine reviennent au juge de la province requise, celui-ci n'en est responsable en aucune façon. La province requérante s'engage à envoyer ses propres magistrats lors d'une éventuelle audience de seconde instance, et à en assumer les conséquences le cas échéant.
Art. 5 - Des juridictions d'appel
Le Lyonnais Dauphiné reconnaît la Cour d' Appel du Saint Empire Romain Germanique comme seule juridiction d'appel légitime pour tout verdict rendu selon le droit Savoyard. La Savoie reconnaît la Cour d'Appel du Royaume de France comme seule juridiction d'appel légitime pour tout verdict rendu selon le droit Lyonnais-Dauphinois.
Art. 6 – Des avocats et de leurs plaidoiries
Les avocats des provinces requises et requérantes peuvent officier durant le procès en coopération judiciaire. Les avocats devront à ce titre prendre connaissance du droit de la province requérante.
Art. 7 - De l'engagement des parties
Par consentement mutuel, la réécriture du traité peut être effectuée dans son intégralité ou partiellement. Le retrait du traité peut se faire à tout moment par l'une des parties, sur simple notification officielle. L'annulation du traité ne stoppera pas les procédures en cours dans l'une ou l'autre province et jugement sera rendu dans chacune des affaires en cours.
Rédigé & scellé le troisième jour du mois de mars de l'an de grâce quatorze cent soixante trois.
Pour le Duché du Lyonnais-Dauphiné
Tristan Macdonald, Duc du Lyonnais-Dauphiné
Diboan Dagincourt, Chancelier du Lyonnais-Dauphiné
Yrh Grialaltro, Conseiller Diplomatique
Pour le Duché de Savoie
- Code:
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[quote] [center][size=18][b]Traité de coopération judiciaire entre la Savoie et le Lyonnais-Dauphiné[/b][/size][/center]
[i] Ce traité abroge de facto le précédent accord, ratifié au Domaine de Mercurol le 15 juillet 1459[/i]
Les parties contractantes, dépositaires de la Justice, conscientes de la nécessité et de leur devoir d'assurer à leurs sujets la sécurité à laquelle ceux-ci sont en droit d'aspirer en tant que sujets loyaux, déclarent vouloir régir leurs relations en matière judiciaire de manière réciproque, suivant les termes énoncés ci-après/ci-dessous.
[color=darkred][b]Art. 1 – Du principe de coopération[/b][/color]
Les provinces signataires reconnaissent le principe qu'une personne ne peut fuir la loi qu'elle enfreint et ne peut échapper à l'autorité de la Justice sur leurs terres.
Tout individu ayant commis un délit ou un crime au regard de la loi applicable dans le territoire d'un des contractants devra être, sur demande d'icelui, recherché, appréhendé, mis en accusation et jugé sur le territoire sur lequel l'individu se trouve.
Le suspect est toute personne accusée d'avoir commis une infraction dans l'une des provinces signataires. La partie requérante est la province dans laquelle a eu lieu l'infraction. La partie requise est la province où se trouve le suspect.
[color=darkred][b]Art. 2 – De la mise en application [/b][/color]
Le procès sera mené par la Justice requérante en étroite collaboration avec la Justice requise pour l'instruction d'icelui. Eu égard à la règle non bis in idem, un individu condamné par l’une des Cours ne peut pas être condamné pour les mêmes faits par l’autre Cour. Toute infraction commise dans une des provinces signataires, déjà commise auparavant dans l'autre pourra être suivie comme récidive.
[color=darkred][b]Art. 3 - De la compétence du tribunal de prime instance de la province requérante[/b][/color]
Afin d'éviter toute confusion entre les différentes législations applicables, les parties contractantes s'accordent sur le fait que le suspect ne peut être jugé que selon les lois de la province requérante et par la cour de justice de cette même province, y compris en ce qui concerne les éventuels droits de la défense et autres points de procédure.
Par dérogation aux limites territoriales des cour de justice, les parties contractantes acceptent de lancer des procès et rendre des verdicts pour des faits non établis sur leur territoire, en les reconnaissant légaux au regard du droit local.
[color=darkred][b]Art. 4 - De la tenue du procès[/b][/color]
Le procureur de la province requérante doit faire parvenir un acte d'accusation complet ainsi que les éventuels témoignages à charge à son homologue de la province requise. Celui-ci porte ensuite l'affaire devant le tribunal. Le procureur de la province requise doit transmettre la défense du suspect ainsi que les éventuels témoignages à décharge à son homologue de la province requérante. Celui-ci envoie ensuite son réquisitoire. Après la seconde plaidoirie de la défense ou au terme du délai coutumier, le juge de la province requise adresse l'ensemble des minutes à son homologue de la province requérante. Celui-ci rédige ensuite le verdict et l'envoie au juge de la province requise.
Si la lecture du verdict et l'application de la peine reviennent au juge de la province requise, celui-ci n'en est responsable en aucune façon. La province requérante s'engage à envoyer ses propres magistrats lors d'une éventuelle audience de seconde instance, et à en assumer les conséquences le cas échéant.
[color=darkred][b]Art. 5 - Des juridictions d'appel[/b][/color]
Le Lyonnais Dauphiné reconnaît la Cour d' Appel du Saint Empire Romain Germanique comme seule juridiction d'appel légitime pour tout verdict rendu selon le droit Savoyard. La Savoie reconnaît la Cour d'Appel du Royaume de France comme seule juridiction d'appel légitime pour tout verdict rendu selon le droit Lyonnais-Dauphinois.
[color=darkred][b]Art. 6 – Des avocats et de leurs plaidoiries[/b][/color]
Les avocats des provinces requises et requérantes peuvent officier durant le procès en coopération judiciaire. Les avocats devront à ce titre prendre connaissance du droit de la province requérante.
[color=darkred][b]Art. 7 - De l'engagement des parties[/b][/color]
Par consentement mutuel, la réécriture du traité peut être effectuée dans son intégralité ou partiellement. Le retrait du traité peut se faire à tout moment par l'une des parties, sur simple notification officielle. L'annulation du traité ne stoppera pas les procédures en cours dans l'une ou l'autre province et jugement sera rendu dans chacune des affaires en cours.
Rédigé & scellé le troisième jour du mois de mars de l'an de grâce quatorze cent soixante trois.
[i]Pour le Duché du Lyonnais-Dauphiné
Tristan Macdonald, Duc du Lyonnais-Dauphiné
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Diboan Dagincourt, Chancelier du Lyonnais-Dauphiné
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Yrh Grialaltro, Conseiller Diplomatique
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Pour le Duché de Savoie
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| | | Lightwarrior
Nombre de messages : 13257 Localisation IG : valence Date d'inscription : 07/11/2007
| Sujet: Re: Savoie - CJ Mer 4 Mar 2015 - 18:46 | |
| [Merci pour la suppression du Sa Grasce JD Yrh. Oui, c'était prévu je vous rassure tous ] | |
| | | Yrh Archevêque
Nombre de messages : 5738 Localisation IG : Briançon Date d'inscription : 29/04/2014
| Sujet: Re: Savoie - CJ Mar 10 Mar 2015 - 14:06 | |
| Et encore une victoire de CanardLa Savoie a signé. - Citation :
Traité de coopération judiciaire entre la Savoie et le Lyonnais-Dauphiné Ce traité abroge de facto le précédent accord, ratifié au Domaine de Mercurol le 15 juillet 1459
Les parties contractantes, dépositaires de la Justice, conscientes de la nécessité et de leur devoir d'assurer à leurs sujets la sécurité à laquelle ceux-ci sont en droit d'aspirer en tant que sujets loyaux, déclarent vouloir régir leurs relations en matière judiciaire de manière réciproque, suivant les termes énoncés ci-après/ci-dessous.
Art. 1 – Du principe de coopération
Les provinces signataires reconnaissent le principe qu'une personne ne peut fuir la loi qu'elle enfreint et ne peut échapper à l'autorité de la Justice sur leurs terres.
Tout individu ayant commis un délit ou un crime au regard de la loi applicable dans le territoire d'un des contractants devra être, sur demande d'icelui, recherché, appréhendé, mis en accusation et jugé sur le territoire sur lequel l'individu se trouve.
Le suspect est toute personne accusée d'avoir commis une infraction dans l'une des provinces signataires. La partie requérante est la province dans laquelle a eu lieu l'infraction. La partie requise est la province où se trouve le suspect.
Art. 2 – De la mise en application
Le procès sera mené par la Justice requérante en étroite collaboration avec la Justice requise pour l'instruction d'icelui. Eu égard à la règle non bis in idem, un individu condamné par l’une des Cours ne peut pas être condamné pour les mêmes faits par l’autre Cour. Toute infraction commise dans une des provinces signataires, déjà commise auparavant dans l'autre pourra être suivie comme récidive.
Art. 3 - De la compétence du tribunal de prime instance de la province requérante
Afin d'éviter toute confusion entre les différentes législations applicables, les parties contractantes s'accordent sur le fait que le suspect ne peut être jugé que selon les lois de la province requérante et par la cour de justice de cette même province, y compris en ce qui concerne les éventuels droits de la défense et autres points de procédure.
Par dérogation aux limites territoriales des cour de justice, les parties contractantes acceptent de lancer des procès et rendre des verdicts pour des faits non établis sur leur territoire, en les reconnaissant légaux au regard du droit local.
Art. 4 - De la tenue du procès
Le procureur de la province requérante doit faire parvenir un acte d'accusation complet ainsi que les éventuels témoignages à charge à son homologue de la province requise. Celui-ci porte ensuite l'affaire devant le tribunal. Le procureur de la province requise doit transmettre la défense du suspect ainsi que les éventuels témoignages à décharge à son homologue de la province requérante. Celui-ci envoie ensuite son réquisitoire. Après la seconde plaidoirie de la défense ou au terme du délai coutumier, le juge de la province requise adresse l'ensemble des minutes à son homologue de la province requérante. Celui-ci rédige ensuite le verdict et l'envoie au juge de la province requise.
Si la lecture du verdict et l'application de la peine reviennent au juge de la province requise, celui-ci n'en est responsable en aucune façon. La province requérante s'engage à envoyer ses propres magistrats lors d'une éventuelle audience de seconde instance, et à en assumer les conséquences le cas échéant.
Art. 5 - Des juridictions d'appel
Le Lyonnais Dauphiné reconnaît la Cour d' Appel du Saint Empire Romain Germanique comme seule juridiction d'appel légitime pour tout verdict rendu selon le droit Savoyard. La Savoie reconnaît la Cour d'Appel du Royaume de France comme seule juridiction d'appel légitime pour tout verdict rendu selon le droit Lyonnais-Dauphinois.
Art. 6 – Des avocats et de leurs plaidoiries
Les avocats des provinces requises et requérantes peuvent officier durant le procès en coopération judiciaire. Les avocats devront à ce titre prendre connaissance du droit de la province requérante.
Art. 7 - De l'engagement des parties
Par consentement mutuel, la réécriture du traité peut être effectuée dans son intégralité ou partiellement. Le retrait du traité peut se faire à tout moment par l'une des parties, sur simple notification officielle. L'annulation du traité ne stoppera pas les procédures en cours dans l'une ou l'autre province et jugement sera rendu dans chacune des affaires en cours.
Rédigé & scellé le troisième jour du mois de mars de l'an de grâce quatorze cent soixante trois.
Pour le Duché du Lyonnais-Dauphiné
Tristan Macdonald, Duc du Lyonnais-Dauphiné
Diboan Dagincourt, Chancelier du Lyonnais-Dauphiné
Yrh Grialaltro, Conseiller Diplomatique
Pour le Duché de Savoie
Chancelière de Savoie
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[quote] [center][size=18][b]Traité de coopération judiciaire entre la Savoie et le Lyonnais-Dauphiné[/b][/size][/center]
[i] Ce traité abroge de facto le précédent accord, ratifié au Domaine de Mercurol le 15 juillet 1459[/i]
Les parties contractantes, dépositaires de la Justice, conscientes de la nécessité et de leur devoir d'assurer à leurs sujets la sécurité à laquelle ceux-ci sont en droit d'aspirer en tant que sujets loyaux, déclarent vouloir régir leurs relations en matière judiciaire de manière réciproque, suivant les termes énoncés ci-après/ci-dessous.
[color=darkred][b]Art. 1 – Du principe de coopération[/b][/color]
Les provinces signataires reconnaissent le principe qu'une personne ne peut fuir la loi qu'elle enfreint et ne peut échapper à l'autorité de la Justice sur leurs terres.
Tout individu ayant commis un délit ou un crime au regard de la loi applicable dans le territoire d'un des contractants devra être, sur demande d'icelui, recherché, appréhendé, mis en accusation et jugé sur le territoire sur lequel l'individu se trouve.
Le suspect est toute personne accusée d'avoir commis une infraction dans l'une des provinces signataires. La partie requérante est la province dans laquelle a eu lieu l'infraction. La partie requise est la province où se trouve le suspect.
[color=darkred][b]Art. 2 – De la mise en application [/b][/color]
Le procès sera mené par la Justice requérante en étroite collaboration avec la Justice requise pour l'instruction d'icelui. Eu égard à la règle non bis in idem, un individu condamné par l’une des Cours ne peut pas être condamné pour les mêmes faits par l’autre Cour. Toute infraction commise dans une des provinces signataires, déjà commise auparavant dans l'autre pourra être suivie comme récidive.
[color=darkred][b]Art. 3 - De la compétence du tribunal de prime instance de la province requérante[/b][/color]
Afin d'éviter toute confusion entre les différentes législations applicables, les parties contractantes s'accordent sur le fait que le suspect ne peut être jugé que selon les lois de la province requérante et par la cour de justice de cette même province, y compris en ce qui concerne les éventuels droits de la défense et autres points de procédure.
Par dérogation aux limites territoriales des cour de justice, les parties contractantes acceptent de lancer des procès et rendre des verdicts pour des faits non établis sur leur territoire, en les reconnaissant légaux au regard du droit local.
[color=darkred][b]Art. 4 - De la tenue du procès[/b][/color]
Le procureur de la province requérante doit faire parvenir un acte d'accusation complet ainsi que les éventuels témoignages à charge à son homologue de la province requise. Celui-ci porte ensuite l'affaire devant le tribunal. Le procureur de la province requise doit transmettre la défense du suspect ainsi que les éventuels témoignages à décharge à son homologue de la province requérante. Celui-ci envoie ensuite son réquisitoire. Après la seconde plaidoirie de la défense ou au terme du délai coutumier, le juge de la province requise adresse l'ensemble des minutes à son homologue de la province requérante. Celui-ci rédige ensuite le verdict et l'envoie au juge de la province requise.
Si la lecture du verdict et l'application de la peine reviennent au juge de la province requise, celui-ci n'en est responsable en aucune façon. La province requérante s'engage à envoyer ses propres magistrats lors d'une éventuelle audience de seconde instance, et à en assumer les conséquences le cas échéant.
[color=darkred][b]Art. 5 - Des juridictions d'appel[/b][/color]
Le Lyonnais Dauphiné reconnaît la Cour d' Appel du Saint Empire Romain Germanique comme seule juridiction d'appel légitime pour tout verdict rendu selon le droit Savoyard. La Savoie reconnaît la Cour d'Appel du Royaume de France comme seule juridiction d'appel légitime pour tout verdict rendu selon le droit Lyonnais-Dauphinois.
[color=darkred][b]Art. 6 – Des avocats et de leurs plaidoiries[/b][/color]
Les avocats des provinces requises et requérantes peuvent officier durant le procès en coopération judiciaire. Les avocats devront à ce titre prendre connaissance du droit de la province requérante.
[color=darkred][b]Art. 7 - De l'engagement des parties[/b][/color]
Par consentement mutuel, la réécriture du traité peut être effectuée dans son intégralité ou partiellement. Le retrait du traité peut se faire à tout moment par l'une des parties, sur simple notification officielle. L'annulation du traité ne stoppera pas les procédures en cours dans l'une ou l'autre province et jugement sera rendu dans chacune des affaires en cours.
Rédigé & scellé le troisième jour du mois de mars de l'an de grâce quatorze cent soixante trois.
[i]Pour le Duché du Lyonnais-Dauphiné
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[url=http://www.servimg.com/view/11825234/643][img]http://i38.servimg.com/u/f38/11/82/52/34/signat11.gif[/img][/url] [img]http://i800.photobucket.com/albums/yy288/SigillographieRR/Sceaux%20Provinces/Lyonnais-Dauphine/sceauld3.png[/img]
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[/quote] (Dans l'annonce, veiller à remplacer les "center" pour le titre, par des "list") | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Savoie - CJ Mar 10 Mar 2015 - 20:39 | |
| Super |
| | | Yrh Archevêque
Nombre de messages : 5738 Localisation IG : Briançon Date d'inscription : 29/04/2014
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